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17/10/1995 | FRANCE | N°93BX01272;93BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 93BX01272 et 93BX01311


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993 présentée pour la S.A. BEPRE ayant son siège social ... à Bordeaux-Caudéran (Gironde), représentée par son président ;
La S.A. BEPRE demande à la cour :
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°9001942 F en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commun

e de Mérignac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993 présentée pour la S.A. BEPRE ayant son siège social ... à Bordeaux-Caudéran (Gironde), représentée par son président ;
La S.A. BEPRE demande à la cour :
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°9001942 F en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Mérignac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 93BX01272 et 93BX01311 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la demande en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts et alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'à la suite du rehaussement des résultats imposables d'une société celle-ci est, par application des dispositions combinées des articles 109 et 111 du code général des impôts, légalement présumée avoir procédé à la distribution occulte des bénéfices, la base de calcul de la pénalité qu'il institue est constituée par le montant du rehaussement qui est regardé comme correspondant à des revenus réputés distribués ;
Considérant que par une notification de redressements en date du 13 décembre 1985, la S.A. BEPRE a été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des distributions occultes, au sens des dispositions des articles 109-1-2° et 111-e du code général des impôts, correspondant à trois chefs de redressement des bénéfices sociaux et à la part chiffrée des amortissements excédentaires des voitures de tourisme d'une valeur de plus de 35.000 F appartenant à la société ; que cette notification indiquait que le défaut de réponse entraînerait l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se référant à certaines sommes redressées dans les résultats de la société clairement précisées et détaillées en annexe de la notification de redressement, la notification mettait la société à même de désigner les bénéficiaires des distributions occultes, alors même que certains exercices sociaux ne correspondaient pas à l'année civile, et de mesurer en connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse à la demande de l'administration ; qu'ainsi la notification de redressement du 13 décembre 1985 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement à ce qu'indique la société requérante elle a régulièrement interrompu la prescription ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que dans les délais prescrits la société BEPRE n'a pas répondu à la demande qui lui était faite ; que si elle a demandé, le 13 janvier 1986, de connaître en vertu de l'article L.48 du livre des procédures fiscales les conséquences de son acceptation des redressements et si le service a, sur ce seul fondement, précisé également le montant de la pénalité fiscale encourue et a rappelé les conséquences de l'absence de réponse sans réitérer la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, la notification qui en a été faite le 22 janvier 1986 n'a pas eu pour objet ni pour effet de rouvrir au contribuable un nouveau délai de réponse ; que, dans ces conditions, et même si la S.A. BEPRE a fait ultérieurement connaître au service les bénéficiaires des revenus distribués et que ceux-ci ont vu engager à leur encontre des redressements ensuite abandonnés, l'administration était en droit d'infliger à la société requérante la pénalité fiscale prévue par l'article 117 du code général des impôts ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré, à cet égard, par la S.A. BEPRE d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; 2° Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées" ; que la notification du 10 avril 1989 précise au contribuable les données de fait et de droit qui motivent l'application de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et précise, année par année, son taux et son montant ; qu'elle comporte donc une motivation suffisante de cette pénalité au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. BEPRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes 93BX01272 et 93BX01311 présentées par la S.A. BEPRE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01272;93BX01311
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI 1763 A, 109, 111, 117, 1736
CGI Livre des procédures fiscales L57, L48, L80 D, L208, R208-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 Finances pour 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;93bx01272 ?
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