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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE ayant son siège social "Le Rieu Coulon" Route de Sète à Saint Jean de Vedas (Hérault), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902 403 - 911 485 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été a

ssujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Mon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE ayant son siège social "Le Rieu Coulon" Route de Sète à Saint Jean de Vedas (Hérault), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902 403 - 911 485 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE soutient qu'en ne la mettant pas à même de présenter ses observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, le service n'a pas respecté la procédure d'imposition et a entaché d'irrégularité l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Montpellier ; que d'une part, il ne ressort d'aucun texte que le législateur ait entendu déroger pour les redressements de taxe professionnelle à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales par le 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales aux termes duquel la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, d'autre part, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaissance des intéressés ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 8, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables
Sur le lieu d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après les critères économiques, en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ..." ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution du contrat de surveillance, de gardiennage et de protection passé entre le syndicat des copropriétaires "Le Triangle" et la société requérante, celle-ci, au cours des années 1987 et 1988 a utilisé un local technique et un système de surveillance où étaient centralisées les informations fournies par les systèmes de protection de l'immeuble à surveiller ; que la société requérante soutient qu'elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle dans la commune de Montpellier, puisque le local et le matériel, dont elle dispose, appartiennent au syndicat des copropriétaires qui les met gratuitement à sa disposition pour lui permettre d'accomplir sa mission ; que, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts, la mise à disposition, même à titre gratuit, de ces immobilisations utilisées pour exercer son activité professionnelle la rendaient passible de la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Montpellier où étaient situés ces immobilisations ; que l'instruction administrative du 2 novembre 1993, postérieure aux impositions contestées et relative aux établissements hospitaliers ne peut être utilement invoquée par la société requérante ;
Sur le montant de la taxe professionnelle :
Considérant, que, pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310 HL à 310 HN de son annexe II sont, comme en l'espèce, sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est à dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ; que si la société requérante soutient que cet établissement serait, pour le personnel de surveillance affecté à Montpellier, son siège social situé à Saint Jean de Vedas, elle n'en justifie pas au dossier alors, d'une part, que les salaires de ce personnel n'ont pas été pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle de l'établissement situé à Saint Jean de Vedas et, d'autre part, que les deux agents et le chef de sécurité prévus au contrat de surveillance étaient affectés de manière permanente et sédentaire à Montpellier ; que le paragraphe 214 de l'instruction administrative 6E-7-75 du 30 octobre 1975 ne contenant aucune interprétation du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la société ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SURVEILLANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1448, 1473, 1474
CGI Livre des procédures fiscales L56, L80 A
CGIAN2 310 HL à 310 HN
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00027
Numéro NOR : CETATEXT000007481452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx00027 ?
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