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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX00355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1994, présentée pour Mme Suzanne X... demeurant ... à Dax (Landes), agissant en tant qu'héritière de feu Henri X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90 0527 F en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1994, présentée pour Mme Suzanne X... demeurant ... à Dax (Landes), agissant en tant qu'héritière de feu Henri X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90 0527 F en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 juillet 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, d'une somme de 86.697 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Henri X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. Henri X... qui exerçait la profession d'horloger bijoutier, le service a rehaussé les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1985, premier exercice non prescrit, d'une somme de 50.000 F que M. X... avait inscrite au passif de son bilan comme représentant une dette correspondant à un emprunt de même montant qu'il dit avoir contracté le 20 septembre 1977 auprès de Mme Y... et qu'il a retranchée des valeurs d'actif de l'exercice 1985 ;
Considérant que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant que si les pièces du dossier permettent d'établir que M. X... a encaissé à la date du 20 septembre 1977 une somme de 50.000 F par chèque tiré sur la banque B.I.C.S.O. et a remis le 28 mars 1989 à M. Pierre Y... un chèque de même montant, ces pièces ne permettent d'établir ni l'origine, ni l'objet de la somme encaissée en 1977 ni par suite son caractère d'un emprunt souscrit pour l'exercice de l'activité professionnelle d'horloger bijoutier ; que notamment, l'encaissement de ladite somme sur le compte professionnel de M. X... et son inscription au passif du bilan ne suffisent pas à justifier du principe de sa déductibilité des résultats de l'exercice 1985 ; que l'absence de remarque sur son inscription en comptabilité lors d'un précédent contrôle fiscal ne peut être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration ni comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la demande de M. X... relative au rehaussement de 50.000 F des résultats de l'exercice 1985 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 86.697 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00355
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx00355 ?
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