Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 2 mars, 7 juin et 16 août 1994 au greffe de la cour, présentés par M. X... SALAH, demeurant Y... Pam, à Tnine Timoulilt (Maroc) ;
M. X... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juillet 1992 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée ; "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. X... SALAH ne réunissait que 7 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ; que les services accomplis de 1952 à 1975 en qualité de MOKHAZENI sont des services civils non entretenus sur le budget de la défense nationale française et ne sauraient être pris en compte ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 52-209 du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SALAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... SALAH est rejetée.