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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX00967


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 1.800.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, ainsi qu'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 1.800.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, ainsi qu'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 1.987.174,06 F avec intérêts en réparation dudit préjudice, ainsi que la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me LARROUY, substituant Me BOUYSSOU, avocat de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 1988, le maire de Toulouse a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble d'habitation ; que le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, par jugement du 5 mars 1988, le sursis à exécution de ce permis, puis en a prononcé l'annulation par un jugement du 10 octobre 1989, devenu définitif, pris au motif que le projet autorisé était incompatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux espaces boisés ; que si la délivrance de ce permis illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Toulouse, il appartient à M. Y... d'établir le caractère certain et direct du préjudice dont il demande réparation ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne justifie ni de la réalité ni du montant des débours et des "honoraires et frais de fonctionnement pour la gestion du dossier" à raison desquels il demande à être indemnisé ;
Considérant, en second lieu, que le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de l'opération ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que la construction projetée ne pouvait légalement être réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... une somme représentative des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00967
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx00967 ?
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