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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX01143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX01143


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet et le 14 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par Mme veuve Y... AMAR née CHAREF X..., demeurant ..., bâtiment B, 16016 Alger (Algérie) ;
Mme veuve Y... AMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette

décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet et le 14 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par Mme veuve Y... AMAR née CHAREF X..., demeurant ..., bâtiment B, 16016 Alger (Algérie) ;
Mme veuve Y... AMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Y... survenu le 6 juillet 1992 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme veuve Y... AMAR née CHAREF X..., ressortissante de la République algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963 ; que, par suite, et quels que soient son âge et ses ressources, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... AMAR née CHAREF X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01143
Numéro NOR : CETATEXT000007484697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx01143 ?
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