Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. AZZI Y...
X..., demeurant Douar Guetataa Tribu Ouled Aliane Bureau Tissa à Taounate (Maroc) ;
M. AZZI Y...
X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 1991 refusant de lui accorder la révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 2 ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AZZI Y...
X..., qui demeure au Maroc, a reçu le 26 décembre 1991 notification de la décision du ministre de la défense en date du 25 novembre 1991 qu'il conteste ; que la demande par laquelle il a saisi le tribunal administratif de Poitiers n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 7 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les textes précités ; que, dès lors M. AZZI Y...
X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. AZZI Y...
X... est rejetée.