Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... BELKACEM née Y... HALIMA, demeurant ... ;
Mme veuve X... BELKACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. X... BELKACEM survenu le 27 décembre 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve X... BELKACEM ressortissante de la République algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quels que soient son régime matrimonial et le nombre de ses enfants, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... BELKACEM née Y... HALIMA est rejetée.