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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX01161


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 58.572,49 F avec intérêts capitalisés à M. Y... en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du p

ignon de l'immeuble appartenant à ce dernier, ainsi qu'à supporter les f...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 58.572,49 F avec intérêts capitalisés à M. Y... en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du pignon de l'immeuble appartenant à ce dernier, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
2°) de ramener à 18.158 F la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... et de mettre à la charge de celui-ci la moitié des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 juin 1993, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'effondrement, survenu le 30 octobre 1988, de l'immeuble de M. Y..., situé à Châtellerault, en bordure de la voie ferrée Paris-Bordeaux, et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le coût des travaux de remise en état de l'immeuble, en tenant compte de l'obligation pour le propriétaire de ne pas reconstruire dans la zone située à moins de deux mètres de l'arête inférieure du talus de la voie de chemin de fer ; qu'après expertise, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, condamné la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à M. Y... la somme de 58.572,49 F avec intérêts capitalisés et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS invoque l'antériorité de la voie ferrée par rapport à l'immeuble litigieux, elle ne demande ni l'annulation ni la réformation du jugement susmentionné du 23 juin 1993 qui a fixé le principe et l'étendue de sa responsabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conséquences dommageables de l'effondrement du 30 octobre 1988 dont la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a été déclarée responsable pour moitié par le jugement non contesté du 23 juin 1993 comprennent, contrairement à ce que soutient la requérante, la nécessité, pour M. Y..., de démolir la partie du mur pignon qui est restée en place après cet effondrement et qui ne peut être utilisée pour la reconstruction du mur à une distance de deux mètres en arrière du talus de la voie ferrée ; que le coût de cette démolition, qui s'élève à la somme non contestée de 20.466,80 F a donc été compris à bon droit par le tribunal administratif dans le montant du préjudice subi par M. Y... ; qu'en revanche, le coût de la reconstruction du pignon à deux mètres de l'ancien mur fait double emploi avec le coût de la reconstruction de ce même pignon à deux mètres en arrière du talus de la voie ferrée ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est donc fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 24.046,15 F a été comprise dans le montant du préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, que la vétusté du bâtiment a été prise en compte par le jugement non contesté du 23 juin 1993 pour limiter à 50 % la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dans la survenance de l'effondrement ; qu'il n'est pas allégué que le coût de réfection du mur tel que fixé ci-dessus corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'avaient pas été les moins onéreux possible ; que, compte tenu de l'usage que M. Y... fait de son bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'ainsi la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû pratiquer un abattement de 50 % sur le coût de la reconstruction après avoir fixé l'étendue de sa responsabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit du partage de responsabilité auquel a procédé le tribunal administratif, M. Y... ne peut être regardé comme la partie perdante au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la totalité des frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer à M. Y... par l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée à 46.459,41 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le jugement attaqué a accordé les intérêts à compter du 2 avril 1990 et leur capitalisation à la date du 29 mars 1994 ; que si M. Y... demande en appel la capitalisation des intérêts échus le 2 avril de chacune des années 1991 à 1995, de telles conclusions ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à chacune de ces dates, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu seulement d'accorder en appel la capitalisation des intérêts échus le 8 avril 1995, date de la demande de capitalisation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a été condamnée à verser à M. Y... par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 46.459,41 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 46.459,41 F fixée à l'article 1er ci-dessus seront capitalisés à la date du 8 avril 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS versera à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01161
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx01161 ?
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