Vu l'arrêt en date du 5 décembre 1994, enregistré au greffe le 22 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de cour n° 91BX00096 du 11 juin 1992, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour la SOCIETE ANONYME MEDINGER, dont le siège social est au ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général domicilié au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 228.065,43 F en réparation de la faute qu'elle a commise en laissant la société Ducler titulaire d'un marché de travaux publics lui confier l'exécution en sous-traitance d'une partie des travaux sans avoir procédé à l'acceptation de la société sous-traitante ;
2°) condamne la ville de Toulouse à lui payer ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. MEDINGER et fils a produit le 12 septembre 1995 un dernier mémoire faisant état de ce que M. X..., du service de la voie publique Canton-Ouest, avait surveillé journalièrement les travaux, veillé à l'avancement du chantier et à la bonne exécution de l'ouvrage et avait consigné dans des notes et comptes-rendus de chantier la présence de l'entreprise du 1er juin au 15 juillet 1987 ; qu'il y a lieu en l'espèce de rouvrir l'instruction aux fins de permettre à la ville de Toulouse de faire connaître ses observations et de l'inviter à produire les documents auxquels il est fait référence ainsi que le procès-verbal de la réunion de chantier du 8 juillet 1987 présidée par M. Y..., architecte ;
Article 1ER : La ville de Toulouse est invitée à produire dans un délai de 1 mois les notes et comptes-rendus de chantier établis par M. X... du 1er juin au 15 juillet 1987 et le procès-verbal de la réunion de chantier du 8 juillet 1987 présidée par M. Y....
Article 2 : Toutes conclusions et moyens de la requête demeurent réservés.