La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1995 | FRANCE | N°91BX00383;95BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 91BX00383 et 95BX00095


Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai 1991 et 25 juin 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00383, présentés par la COMMUNE DE MONS ;
La COMMUNE DE MONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à la différence entre la perte de salaire subie pendant la période du 1er février 1989 au 1er novembre 1990 et le montant des allocations d'assurance chômage auxquelles il pouvait prétendre suite à sa révoca

tion des fonctions de garde-champêtre, ainsi que 1.500 F au titre des dis...

Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai 1991 et 25 juin 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00383, présentés par la COMMUNE DE MONS ;
La COMMUNE DE MONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à la différence entre la perte de salaire subie pendant la période du 1er février 1989 au 1er novembre 1990 et le montant des allocations d'assurance chômage auxquelles il pouvait prétendre suite à sa révocation des fonctions de garde-champêtre, ainsi que 1.500 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1991, la requête présentée par la COMMUNE DE MONS ; la COMMUNE DE MONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à la différence entre la perte de salaire subie pendant la période du 1er février 1989 au 1er novembre 1990 et le montant des allocations d'assurance chômage auxquelles il pouvait prétendre suite à sa révocation des fonctions de garde-champêtre ainsi que 1.500 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître OTTAN, avocat de M. Patrice X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 91BX00383 et 95BX00095 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE MONS demande l'annulation d'un jugement du 6 février 1991, rectifié par une ordonnance du président du 4 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X..., ancien garde-champêtre de la commune révoqué le 26 juillet 1988, d'une part des allocations pour perte d'emploi, d'autre part une indemnité pour refus de réintégration ;
Sur le revenu de remplacement :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L.351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention du 24 février 1984 ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels involontairement privés de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; que dès lors la COMMUNE DE MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser lesdites allocations chômage ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la COMMUNE DE MONS à payer à M. X... les indemnités chômage auxquelles il a droit du 1er août 1988, date d'effet de sa révocation au 1er novembre 1990, date à laquelle il a, selon ses propres affirmations retrouvé un travail ; que M. X... doit être à cet effet renvoyé devant la commune, pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui reviennent à ce titre ;
Sur l'indemnité pour absence de réintégration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., garde-champêtre de la COMMUNE DE MONS s'est rendu coupable d'un vol commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, pour lequel il a d'ailleurs été condamné par le juge pénal ; que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans son avis en date du 28 avril 1989 dont la COMMUNE DE MONS est recevable à invoquer l'illégalité dans le litige de plein contentieux né de la demande d'indemnité de M. X..., ces faits sont de nature à justifier, eu égard à leur gravité et à la spécificité des fonctions de garde-champêtre, la mesure de révocation, dont l'intéressé a fait l'objet le 26 juillet 1988 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE MONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'avis précité du conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour reconnaître droit à M. X... à une indemnité pour non réintégration ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1ER : La COMMUNE DE MONS est condamnée à payer à M. X... les allocations chômage qui lui sont dues entre le 1er août 1988 et le 1er novembre 1990.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la COMMUNE DE MONS pour qu'il soit procédé au calcul de ces allocations.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONS et des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1991 rectifié le 4 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00383;95BX00095
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 28 mars 1984 annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, L351-8, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;91bx00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award