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19/10/1995 | FRANCE | N°93BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 93BX00546


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 la requête présentée pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC SA dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... ;
La SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au centre national de la fonction publique : - solidairement avec les architectes MM. X..., Michel et Tourre et la société SOGEA la somme de 400.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 1988 et de

la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 septembre 1990 et du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 la requête présentée pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC SA dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... ;
La SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au centre national de la fonction publique : - solidairement avec les architectes MM. X..., Michel et Tourre et la société SOGEA la somme de 400.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 1988 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 septembre 1990 et du 11 janvier 1993 ;
- solidairement avec les architectes MM. X..., Michel et Tourre et la société entreprise générale Y... la somme de 400.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 1988 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 septembre 1990 puis du 11 janvier 1993 ;
- solidairement avec MM. X..., Michel et Tourre, la société SOGEA et l'entreprise générale
Y...
la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de la décharger de toute condamnation ;
3°) subsidiairement de fixer à 5 % la part de responsabilité lui incombant dans les désordres ayant affecté les bâtiments de la 2ème tranche des travaux ;
4°) de condamner les architectes, l'entreprise Y... pour la seconde tranche des travaux et la société SOGEA pour la première tranche à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
5°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert commis en première instance que l'immeuble dont il s'agit a présenté de nombreuses fissures après son achèvement ; que ces défectuosités ont été la cause essentielle des infiltrations d'eaux de pluie qui se sont produites en plusieurs endroits ; que ces désordres ont été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que si des infiltrations s'étaient déjà manifestées avant la réception de l'immeuble, prononcée à compter du 21 octobre 1981 pour les travaux de la première tranche et du 20 septembre 1984 pour ceux de la seconde, il ressort des pièces du dossier que ni l'origine ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; que par suite ces désordres étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant en second lieu que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des dits principes n'est fondé à se prévaloir vis à vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres, ou cette partie des désordres, ne lui sont pas également imputables ; que la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A., qui soutient avoir à diverses reprises appelé l'attention des entreprises sur les risques que présentaient pour l'étanchéité du bâtiment les malfaçons ou défectuosités qu'elle avait constatées au cours de l'exécution des travaux, n'établit pas avoir également alerté les architectes ou le maître de l'ouvrage comme lui en faisaient obligation les stipulations de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés qu'elle a conclu le 12 novembre 1979 et le 8 août 1983 avec le centre de formation du personnel communal auquel a succédé le centre national de formation du personnel territorial ; que par ailleurs l'expert, en indiquant dans son rapport que la société SOBEA et l'entreprise générale
Y...
étaient les seules entreprises liées au maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant entendu exclure la responsabilité de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. dans la survenance des désordres litigieux ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne lui sont pas imputables ;
Considérant en troisième lieu que si l'expert, dans son second rapport, a fixé à 5 % la part de responsabilité incombant à la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. dans la survenance des désordres de la deuxième tranche des travaux, ce pourcentage ne concernait que les désordres apparus après les opérations de la première expertise et non l'ensemble des désordres affectant les travaux de la deuxième tranche ; qu'en tout état de cause les premiers juges n'étaient pas tenus de suivre l'avis de l'expert ;

Considérant enfin que la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. qui demande à bénéficier d'une garantie supérieure à celle que lui a accordée le tribunal administratif n'apporte en appel aucun élément de nature à permettre de regarder comme insuffisant d'une part les taux de 70 % et 20 % auquels les premiers juges ont fixé la garantie qui lui était due respectivement par la société SOGEA et par les architectes pour la première tranche du bâtiment, et d'autre part les taux de 80 et 15 % de la garantie qui lui était due respectivement par l'entreprise générale
Y...
et par les architectes pour la seconde tranche des travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a d'une part condamnée solidairement avec les architectes MM. X..., Michel et Tourre et la société SOGEA à payer au CNFPT la somme de 400.000 F, d'autre part condamnée solidairement avec les architectes précités et la société entreprise générale Y... à payer au CNFPT la somme de 400.000 F et a fixé les conditions dans lesquelles elle devrait être garantie par d'autres constructeurs ;
Sur les appels provoqués de la société SOGEA et de la société entreprise générale Y... :
Considérant que par la présente décision, les conclusions de la requête de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. tendant à la décharge des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué sont rejetées ; que la situation de la société SOGEA et de la société entreprise générale Y..., condamnées solidairement avec la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. à réparer le préjudice subi par le CNFPT, n'étant ainsi pas aggravés les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SOGEA et la société entreprise générale Y... ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que le CNFPT soit condamné à lui payer la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. sur le fondement des dites dispositions à payer la somme de 5.000 F au CNFPT, la somme de 5.000 F à la société Charrier Récalde Verdier, la somme de 5.000 F à la SCP X... Michel Tourre et la somme de 5.000 F à la SOPREMA qu'ils demandent au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SOGEA et la société entreprise générale Y... sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC S.A. est condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer la somme de 5.000 F au CNFPT, à la société Charrier Récalde Verdier, à la SCP X..., Michel, Tourre et à la société SOPREMA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00546
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;93bx00546 ?
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