La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1995 | FRANCE | N°93BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 93BX00989


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me.Jean-Claude Piedbois, avocat au barreau de Pau ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2°) de prono

ncer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10....

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me.Jean-Claude Piedbois, avocat au barreau de Pau ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 juillet 1994, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. André X..., accordé à celui-ci des dégrèvements de 1.574 F en droits et 65.834 F en pénalités au titre de l'année 1983 et de 34.775 F en pénalités au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi, à concurrence des sommes susindiquées les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités litigieuses résultent, sauf en ce qui concerne l'année 1981 pour laquelle elles ont été établies sur d'autres bases et n'ont été contestées ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, de la taxation d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales des soldes créditeurs de balances de trésorerie établies par l'administration à la suite de la vérification approfondie dont la situation fiscale d'ensemble de M. André X... avait fait l'objet pour les années 1981 à 1984 ; qu'après les réductions accordées par le jugement attaqué et qui ne sont pas contestées par le ministre du budget et après la décision de dégrèvement susmentionnée, lesdites réductions et ledit dégrèvement résultant eux-mêmes de la prise en compte d'excédents des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées de 120.560 F pour l'année 1981 et de 2.202 F pour l'année 1982, le montant de ces soldes créditeurs s'établit à la somme de 299.444 F pour l'année 1983 et à celle de 146.962 F pour l'année 1984 ;
Considérant que, pour demander la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge au titre des années 1983 et 1984, M. André X... soutient que les soldes créditeurs dont s'agit ont été déterminés à l'aide d'une méthode erronée en ce qu'une balance de trésorerie n'avait pas été établie pour chacune des années vérifiées et que, ses ressources de chacune de ces années et notamment de l'année 1981 ayant été gravement sous-estimées, alors que ses débours étaient au contraire évalués de manière exagérée, c'est, en réalité, un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités engagées qui doit ressortir des balances de trésorerie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. André X..., l'administration n'a pas omis d'établir une balance de trésorerie ni de tenir compte du solde qu'elle dégageait pour la première des années vérifiées en raison de ce qu'elle aurait choisi d'utiliser une méthode lui permettant de faire abstraction du solde éventuellement favorable au contribuable de cette balance et du report de son solde sur les années suivantes ; qu'une telle balance a bien été établie par le vérificateur mais que, celui-ci ayant estimé qu'elle était en équilibre, son solde n'a donné lieu à aucun report ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode suivie aurait été viciée dans son principe même ;

Considérant à cet égard que que le vérificateur ayant estimé que cette balance de trésorerie était en équilibre alors qu'elle aurait dû faire apparaître un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités engagées, cette erreur et son incidence sur les années 1982 et 1983 ont été réparées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par les réductions et le dégrèvement accordés ; que, toutefois, il n' a pas été fait une correction suffisante du montant du solde de cette balance de trésorerie de l'année 1981 ainsi que de celui de celle de l'année 1982 ; qu'en effet, pour ces années, il a été tenu compte à tort, au titre des disponibilités engagées, de sommes correspondant à des frais d'automobile et à des dépenses diverses liées au train de vie qui n'ont été déduites du tableau des disponibilités engagées que pour les balances de trésorerie des années 1983 et 1984 ; que, pour l'année 1982, ces sommes s'élevaient respectivement à 18.000 F et à 15.449 F ; que le requérant a produit une balance de trésorerie relative à l'année 1981 et qui, non contestée sur ce point, fait ressortir une somme de 42.000 F au titre de tels frais retenus à tort par l'administration ; que, dans ces conditions et après déduction des sommes susmentionnées du tableau des disponibilités engagées des années 1981 et 1982, la balance de trésorerie de l'année 1982 fait ressortir un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilité engagées d'un montant qui doit être porté à 75.449 F ; que, par suite, le montant du solde créditeur de la balance de trésorerie de l'année 1983 doit être ramené à la somme de 223.895 F (299.444 - 75.449) ;
Considérant que M. André X... n'a produit devant la cour aucune justification ni aucune précision à l'appui de ses affirmations, que le jugement attaqué a écartées à juste titre comme n'étant pas assorties de justifications suffisantes et selon lesquelles, d'une part, les disponibilités dégagées au cours de l'année 1981 excédaient notablement celles retenues par le vérificateur et, d'autre part, c'est à tort qu'une somme de 120.000 F aurait été comprise dans les disponibilités engagées au cours de cette même année ;
Considérant que si M. André X... soutient que les sommes retenues par l'administration au nombre des disponibilités employées au cours des années d'imposition litigieuses et correspondant aux rémunérations d'une employée de maison seraient d'un montant exagéré en ce qu'elles comprendraient des dépenses engagées pour le logement et la nourriture de l'intéressée et qui auraient déjà été prises en compte au titre d'autres dépenses destinées à assurer son train de vie, il n'apporte aucune justification de ce qu'il n'aurait engagé aucune dépense spécifique pour le logement et la nourriture de cette employée ou de ce que de telles dépenses étaient effectivement comprises dans celles retenues par le vérificateur au titre des dépenses de train de vie de lui-même et de sa famille ; que, contrairement à ce que soutient également le requérant, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu le seul montant des salaires nets versés à cette employée mais à également tenu compte des charges sociales versées à ce titre pour établir le montant des disponibilités engagées pour la rémunération d'une employée de maison ;

Considérant que, par adoption des motifs du jugement attaqué, aux termes desquels :"M. André X... ne justifie pas la provenance des sommes de 10.000 F et 24.500 F figurant en apports espèces dans le compte du livret de caisse d'épargne de son fils ; que, dès lors, le service a pu à bon droit compter ces sommes au nombre des disponibilités engagées par M. André X...", il y a lieu pour la cour d'écarter cette contestation de l'inscription au tableau des disponibilités engagées de la balance de trésorerie des sommes susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... est uniquement fondé à demander une réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983, le solde créditeur de la balance de trésorerie relative à cette année et qui sert de base auxdites impositions devant être ramené de la somme de 299.444 F à celle de 223.895 F ; qu'il est également fondé à demander dans la même mesure la réduction des intérêts de retard qui ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, substitués aux pénalités pour mauvaise foi par la décision de dégrèvement susévoquée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. André X... et tendant à l'application de cet article ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X... à concurrence des sommes de 1.574 F en droits et de 65.834 F en pénalités en ce qui concerne l'année 1983 et de 34.775 F en pénalités en ce qui concerne l'année 1984.
Article 2 : La base de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à M. André X... au titre de l'année 1983 est réduite à la somme de 223.895 F.
Article 3 : Il est accordé à M. André X... décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités de retard correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celles résultant de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement en date du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00989
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;93bx00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award