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19/10/1995 | FRANCE | N°93BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 93BX00990


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2°) de prononcer la décharge de

mandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les rémunérations que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF percevait de sociétés de construction-vente immobilière en contrepartie des prestations d'assistance diverses qu'elle leur fournissait constituaient des produits de prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au sens des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et devaient, en application de ces mêmes dispositions, être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ;
Considérant que, pour contester les redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis, d'une part, la reconstitution du montant des rémunérations qu'elle a retirées de certaines opérations réalisées en 1984 et, d'autre part, le rattachement à l'exercice 1983 des rémunérations relatives à une autre opération, alors qu'elle avait comptabilisé lesdites rémunérations en 1984, année au titre de laquelle elles ont également fait l'objet d'une imposition ;
Considérant qu'en ce qui concerne le montant à retenir dans ses bases imposables au titre de l'année 1984 en raison des rémunérations qu'elle a perçues de la SCI "Thalassa" et de la SCI "Chardon Bleu" à l'occasion de ventes réalisées en 1984, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF se borne à faire grief aux motifs du jugement attaqué d'avoir relevé que le montant des rémunérations reconstituées par l'administration était inférieur à celui qu'elle avait déclaré ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que le montant des rémunérations relatives aux ventes conclues par les sociétés bénéficiaires de ses prestations de services en 1984 et qui étaient, en vertu des stipulations des conventions les liant à ces sociétés, payables à la signature des actes de vente, ne correspondait pas à celui retenu tant par l'administration que par les premiers juges ; qu'elle ne conteste, ainsi, pas ce montant ; qu'au surplus, les motifs critiqués du jugement attaqué, qui n'est ainsi entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, ont constaté que les rémunérations relatives aux opérations susévoquées, telles qu'elles devaient être déterminées au titre de l'année 1984 en application des dispositions du code général des impôts et des stipulations contractuelles susmentionnées, et non telles qu'elles ressortaient de la comptabilité de la société requérante, n'étaient pas d'un montant inférieur à celui calculé par le vérificateur ; que, dès lors, la contestation par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF de ce chef de redressement et des motifs correspondants du jugement attaqué ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente par la société Sérito à M. X... d'un logement faisant partie du programme "Les Alizées II" a été conclue le 28 décembre 1983 ; que la convention passée entre la société requérante et la société susmentionnée prévoyait que les honoraires de la première étaient payables à la signature de l'acte ; que c'est dès lors à bon droit que les honoraires relatifs à cette vente ont été rattachés aux produits de l'année 1983 ; que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF soutient que ces honoraires étaient déjà compris dans les sommes déclarées au titre de l'année 1984 et avaient déjà été imposées à l'impôt sur les sociétés au titre de cette année en faisant valoir que le montant des ventes du programme "Les Alizées II" servant de base au calcul de ses honoraires de l'année 1984 ne correspond à celui retenu par l'administration pour servir de base aux redressements litigieux que dans la mesure où on y inclut la vente susmentionnée à M. X..., il ressort de la liste récapitulative et nominative annexée à la décision du 21 juin 1989 par laquelle le directeur régional des impôts d'Aquitaine a statué sur la réclamation de la société requérante que cette vente ne figure pas au nombre de celles qui ont été retenues au titre des bases d'imposition de l'année 1984; qu'ainsi, les honoraires perçus à ce titre ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF, comme ayant fait l'objet d'une double imposition ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF n'apporte aucune justification du caractère professionnel des voyages dont les frais ont été réintégrés dans ses bases imposables des années 1983 et 1984 ; que la circonstance que le service a renoncé à regarder les sommes correspondant à ces frais comme des distributions présumées au bénéfice de son gérant n'est pas de nature, à elle seule, à donner à ces frais le caractère susmentionné ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer certaines particularités des conditions d'exercice de son activité, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF n'établit pas que les dépenses de carburant qui pouvaient être déduites au titre des frais professionnels étaient supérieures à celles retenues par le vérificateur, dont le montant correspond d'ailleurs à un nombre important de kilomètres parcourus au cours de chacune des trois années d'imposition litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application de cet article ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CLEF est rejetée .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007484685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;93bx00990 ?
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