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19/10/1995 | FRANCE | N°94BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 94BX00624


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1994, la requête présentée pour la S.C.I. LAS PAGANES dont le siège social est Résidence Las Paganes à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales) ;
La S.C.I. LAS PAGANES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1989 du maire d'Argelès-sur-Mer refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicitée afin d'édifier un ensemble para-hôtelier sur un terrain cadastré

section AT n° 287 au lieu dit Las Paganes ;
- d'annuler l'arrêté précité d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1994, la requête présentée pour la S.C.I. LAS PAGANES dont le siège social est Résidence Las Paganes à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales) ;
La S.C.I. LAS PAGANES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1989 du maire d'Argelès-sur-Mer refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicitée afin d'édifier un ensemble para-hôtelier sur un terrain cadastré section AT n° 287 au lieu dit Las Paganes ;
- d'annuler l'arrêté précité du maire d'Argelès-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 3 et 4 du préambule du règlement de copropriété de la résidence "LAS PAGANES" : "La compétence du syndicat des copropriétaires sera limitée à la conservation et à l'administration des parties communes générales dont la construction aura été antérieurement achevée et qui se trouveront mises à la disposition des copropriétaires. Le syndicat ne sera pas compétent en ce qui concerne la construction et la réalisation des parties communes."
Considérant que la S.C.I. "LAS PAGANES" invoque les stipulations susrappelées à l'appui de son moyen en défense tiré de ce qu'elle aurait eu qualité pour présenter seule la demande de permis de construire sans l'accord du syndicat des copropriétaires ; que, toutefois, l'appréciation du bien fondé de ce moyen dépend de la question de savoir si lesdites stipulations sont ou non contraires aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 aux termes desquelles : "Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des travaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires" ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de la S.C.I. "LAS PAGANES" jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la S.C.I. LAS PAGANES dirigée contre l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer en date du 26 janvier 1989 rejetant sa demande de permis de construire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la S.C.I. LAS PAGANES a pu légalement se réserver le droit de construire sur les parties communes de la copropriété résidence LAS PAGANES. La S.C.I. LAS PAGANES devra justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00624
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;94bx00624 ?
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