Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1994, présentée par M. Joseph X... demeurant ... (Gironde), pour le compte de Mme Rosalie X..., sa mère, domiciliée ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 92 3631 du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en exonération de la taxe d'habitation auquel sa mère est assujettie au titre d'une habitation sise à Dolus d'Oléron (Charente-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10" ;
Considérant que M. X... a, le 28 septembre 1992, saisi le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime d'une demande d'exonération de la taxe d'habitation, présentée pour le compte de sa mère impotente, Rosalie X... ; que le 26 novembre 1992, l'administration a rejeté la réclamation, puis, en cours d'instance devant le tribunal administratif, a accordé à titre gracieux le dégrèvement de l'imposition établie au titre de l'année 1982 ;
Considérant que M. X... soutient qu'il avait présenté le 15 septembre 1993 une demande en vue d'obtenir, en faveur de sa mère, une exonération de taxe d'habitation à titre définitif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait été effectivement établie ni adressée à l'administration ; que, par suite, une telle conclusion, présentée directement devant le juge administratif est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.