Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1994, présentée par M. X... demeurant Chemin d'Antoinette, Augreilh, à Saint-Sever (Landes) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 90 2731 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 508 F qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires et de dommages intérêts ;
- prononce la décharge de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'exigibilité de la somme de 508 F que lui réclame le trésorier de Morcenx, M. X... soutient que ce dernier aurait à tort réduit à 1.922 F le montant du versement de 2.296 F effectué le 7 mars 1987, et affecté au paiement du premier tiers provisionnel sur les revenus de l'année 1986 qui s'élevait à 2.804 F ; que M. X... prétend, en outre, que le versement de 2.296 F tenait compte de sa situation fiscale antérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, le 21 novembre 1986, un dégrèvement de 4.342 F, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; que, le 6 avril 1987, le trésorier principal de Perpignan a imputé l'excédent de versement consécutif à ce dégrèvement au règlement du solde des impositions dues par l'intéressé au titre de l'année 1985, pour un montant, en droits et pénalités, de 3.657 F ; que le reliquat, diminué du montant des frais postaux soit 673 F, lui a été versé par mandat-carte le 29 décembre 1987 ;
Sur l'exigibilité de la somme de 508 F :
Considérant que si M. X... soutient qu'il disposait d'un trop perçu d'imposition, aucune disposition législative ou règlementaire ne l'autorisait à s'en prévaloir pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement ; qu'au surplus, à la suite du remboursement opéré le 29 décembre 1987 il ne pouvait se prévaloir d'aucun trop perçu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui payer une somme au titre de dommages intérêts doivent être rejetées ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant au remboursement du timbre fiscal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.