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19/10/1995 | FRANCE | N°95BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 95BX00144


Vu la décision en date du 20 janvier 1995, enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Maria X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'an

nulation de la décision implicite par laquelle le procureur général p...

Vu la décision en date du 20 janvier 1995, enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Maria X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a refusé de donner suite à ses requêtes visant à mettre en mouvement l'action publique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Mme Marie X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions par lesquelles le parquet décide d'exercer ou de ne pas exercer l'action publique sont relatives au fonctionnement du service public de la justice et ne ressortissent, par suite, pas à la compétence des juridictions administratives ; qu'il en va de même des actes des autorités judiciaires relatifs aux procédures disciplinaires concernant les avocats ou les avoués; que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les pièces de procédure qui y sont relatives, de même que les pièces de procédure concernant les décisions du parquet ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces, qui intéressent également le fonctionnement du service public de la justice ; qu'ainsi et en admettant même que la requête qu'elle avait présentée au tribunal administratif n'était pas seulement dirigée contre le refus du procureur général près la cour d'appel de Toulouse de mettre en mouvement l'action publique mais aussi contre les actes relatifs à des procédures disciplinaires qui auraient pu être envisagées contre certains avocats ou avoués du ressort de cette cour d'appel et contre le refus de lui communiquer des pièces de procédure, Mme Maria X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Maria X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00144
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;95bx00144 ?
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