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30/10/1995 | FRANCE | N°94BX00817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 1995, 94BX00817


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE ayant son siège social Zone industrielle à Bergerac (Dordogne) ;
La SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont Mme Evelyne X... a été victime le 12 septembre 1991, a ordonné une expertise afin de statuer sur la demande d'indemnité présentée par cette dernière

ainsi que sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE ayant son siège social Zone industrielle à Bergerac (Dordogne) ;
La SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont Mme Evelyne X... a été victime le 12 septembre 1991, a ordonné une expertise afin de statuer sur la demande d'indemnité présentée par cette dernière ainsi que sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et l'a condamnée à verser à Mme X... 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de déclarer mal fondées la demande de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et de condamner Mme X... à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître DANTHEZ substituant Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X... a été victime le 12 septembre 1991 vers 18 heures, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 9 au lieu-dit "Les Coulauds" sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Gurson, a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une couche de gravillons répandue sur la chaussée par l'entreprise SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE chargée par le département de la Dordogne de travaux de réfection de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages produits par Mme Richer, qu'au moment de l'accident l'état de la chaussée ne faisait l'objet d'aucune signalisation appropriée et que d'autres usagers de la voie ont été victimes d'accidents au même endroit, le même jour et dans des conditions analogues à celui dont elle a été victime ; qu'ainsi, en se bornant à produire une attestation de la direction départementale de l'équipement établie près de six mois après les faits et mentionnant l'implantation "comme de coutume" de la signalisation réglementaire, la société requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée, alors qu'aucune faute imputable à la victime n'est établie, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à verser à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu par contre, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner ladite société à verser à Mme X... la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE versera la somme de 3.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00817
Numéro NOR : CETATEXT000007484239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-30;94bx00817 ?
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