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30/10/1995 | FRANCE | N°94BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 1995, 94BX01268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée pour M. Bertrand X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1994 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité de 18.711,85 F et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 201.599,63 F à la suite de son hospitalisation consécutive à un accident de voiture ;
- de condamner cet établissement à lui payer

la somme de 348.849,80 F, augmentée de 20.000 F en application de l'article L.8-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée pour M. Bertrand X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1994 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier général de Pau à lui verser une indemnité de 18.711,85 F et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 201.599,63 F à la suite de son hospitalisation consécutive à un accident de voiture ;
- de condamner cet établissement à lui payer la somme de 348.849,80 F, augmentée de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 87.373,18 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fixé le montant des réparations dues par le centre hospitalier général de Pau à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à M. X..., à raison de l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont ce dernier a été victime le 12 janvier 1989, aux sommes respectives de 201.599,63 F et 18.711,85 F ; que M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et le centre hospitalier général de Pau contestent ces sommes ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que M. X..., âgé de 34 ans au jour de l'accident, reste atteint de séquelles d'un important syndrome cervico-céphalique à l'origine d'une nette réduction de la mobilité de l'extrémité céphalique et de douleurs constantes à la mobilisation et à l'effort lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 25 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature, y compris le préjudice moral, subis par la victime en lui allouant de ce chef une indemnité de 300.000 F dont 90.000 F à titre de réparation des troubles physiologiques, augmentée d'une somme de 70.000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques et au préjudice esthétique ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces deux sommes la somme non contestée de 16.333,22 F accordée au titre du préjudice résultant de l'incapacité temporaire dont M. X... a été atteint, ainsi que la somme de 216.366,39 F exposée par la caisse primaire d'assurance maladie à raison des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport (22.609,25 F), des frais d'hospitalisation (55.152 F) et des indemnités journalières (138.605,14 F) ; qu'ainsi le montant total du préjudice subi par le requérant s'établit à la somme de 602.699,60 F ; que les premiers juges ayant évalué à bon droit les conséquences dommageables des erreurs médicales commises par l'hôpital à la moitié de ce préjudice, la part de réparation susceptible d'être mise à la charge de l'établissement public s'élève à la somme de 301.349,80 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 15 janvier 1985 -dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant- de la rente versée à M. X..., et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du centre hospitalier général de Pau sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 janvier 1985 ;
Considérant que l'hôpital de Pau ne conteste pas le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques par le jugement attaqué ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie, à raison des seules erreurs commises par l'hôpital, de débours s'élevant à 108.183,19 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et à 43.297,33 F au titre des arrérages échus au 15 janvier 1995 de la rente d'accident de travail qu'elle verse à M. X..., soit en tout 151.480,52 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la moitié de la rente, qui s'élève à 151.288,52 F, est supérieur à la somme de 161.349,80 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que dès lors, celle-ci ne peut prétendre à un montant total de remboursement supérieur à cette somme ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 161.349,80 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse, M. X... ne peut prétendre, à titre de réparation des conséquences dommageables des erreurs médicales, qu'au paiement de la somme de 105.000 F correspondant à la moitié de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques, et de la somme de 35.000 F qui lui est allouée en compensation de la souffrance physique et du préjudice esthétique ;
Considérant que le centre hospitalier général de Pau demande que soit prise en compte pour le calcul de l'indemnité revenant à M. X... la somme de 45.000 F que celui-ci aurait perçue de son assureur ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 1992, que cette somme correspond au montant de l'indemnité qui a été allouée à la victime par le juge judiciaire en réparation de son préjudice subjectif, soit 32.000 F accordés par le jugement précité et 13.000 F correspondant à une provision précédemment octroyée ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire des sommes ci-dessus mentionnées la somme de 27.500 F ; qu'il convient en conséquence de porter à 112.500 F la condamnation prononcée en faveur de M. X... par le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Pau à verser à M. X... 5.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier général de Pau a été condamné à payer à M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juin 1994, est portée de 18.711,85 F à 112.500 F.
Article 2 : Le centre hospitalier général de Pau versera à M. X... 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.


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