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07/11/1995 | FRANCE | N°94BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 94BX01073


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22.000 F au titre des frais exposés par lui tant en premiè

re instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22.000 F au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de la réintégration dans son revenu global du déficit foncier correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du service des impôts :
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend imputer un déficit foncier sur son revenu global de justifier qu'il remplit les conditions posées par les dispositions législatives ci-après reproduites de l'article 156.I du code général des impôts ; que la remise en cause de cette imputation par le service des impôts n'est pas subordonnée à la constatation d'une infraction aux dispositions d'urbanisme relatives à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, dans les conditions prévues par l'article L. 313-12 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le vérificateur n'avait pas été régulièrement commissionné à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme ou par celui chargé des monuments historiques et des sites ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées procèdent uniquement de la réintégration dans le revenu global de déficits fonciers que M. X... avait portés en déduction ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que la rectification de ces déficits, qui est demeurée sans incidence sur les impositions contestées, n'aurait pas été suffisamment explicité dans la notification de redressement du 20 novembre 1987 ; que cette notification mentionne le montant des déficits dont l'imputation a été remise en cause, ainsi que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été jugés déductibles du revenu global ; que la motivation retenue, alors même que le redevable en conteste la pertinence, permettait à M. X... de présenter ses observations en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait de manière détaillée par lettre du 18 décembre 1987 ; qu'ainsi, la notification de redressement contestée était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 30 décembre 1987, le vérificateur a relevé que l'initiative et la maîtrise des travaux n'ayant pas appartenu à l'association syndicale des propriétaires, cette seule circonstance faisait obstacle à l'imputation de tout déficit sur le revenu global ; qu'ainsi, le vérificateur a suffisamment motivé sa réponse au regard des dispositions précitées, sans être tenu de réfuter chacune des observations présentées par le contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le requérant soutient que les déficits fonciers résultant des frais qu'il a exposés pour la rénovation des immeubles situés ... et ... et appartenant à la société civile immobilière des Allées et de l'immeuble situé ... dans la même ville et appartenant à la société civile immobilière de l'Angle, toutes sociétés dont il est l'associé, étaient déductibles de son revenu global en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservé, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les travaux dont s'agit, et dont la déduction a été demander au titre de l'année 1985, ont été réalisés à l'initiative de l'A.F.U.L. Sainte Croix pour l'immeuble sis ... et de l'A.F.U.L. de la Vieille Tour pour l'immeuble sis ..., il n'est cependant pas contesté que l'adhésion de la société civile immobilière des Allées à la premiève de ces associations n'a acquis date certaine que le 11 février 1986 et que, s'agissant de la deuxième de ces A.F.U.L., elle n'a fait l'objet d'une extension pour le ... que le 15 janvier 1986 ; que, de plus, les travaux en cause n'ont fait l'objet de l'autorisation spéciale du préfet prévue par l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme qu'en 1986 ; que, dans ces conditions, le déficit foncier enregistré au titre de l'année 1985 à raison de ces deux immeubles ne peut, en tout état de cause trouver son origine dans des travaux effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, au sens des dispositions combinées de l'article L. 156-I-3 et de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'immeuble situé ..., la société civile immobilière de l'Angle n'a acquis l'immeuble en litige que le 2 novembre 1983 et n'a adhéré à l'A.F.U.L. Sainte-Croix, elle-même constituée le 12 octobre 1983, que le 21 novembre 1983, alors que la demande d'autorisation de travaux avait été déposée dès le 16 septembre 1983 et que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France avait été formulé dès le 4 octobre de la même année ; qu'au surplus les prêts bancaires nécessaires au financement des travaux avaient été sollicités et obtenus dès l'acquisition de l'immeuble ; que, par suite, l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut davantage être regardée comme ayant été menée l'initiative des propriétaires groupés, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le requérant peut être regardé comme le propriétaire d'immeubles appartenant à des sociétés civiles immobilières n'entrant pas dans la catégorie visée à l'article 1655 ter du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... l'imputation sur son revenu global du déficit correspondant aux travaux ainsi réalisés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 1655 ter
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de l'urbanisme L313-12, L313-3, R313-25, L156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01073
Numéro NOR : CETATEXT000007486794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;94bx01073 ?
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