Vu la requête enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Camille Y... épouse X..., demeurant 3, place du Vieux Chêne à Servières-le-Château (Corrèze), par la SCP Vayleux-Lemasson, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat soit condamné à lui verser une provision de 23.744 F, ainsi qu'une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à ce que l'ordonnance soit déclarée commune au département de la Corrèze ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à lui verser une provision de 23.744 F ;
3°) de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de dire que "l'ordonnance à intervenir" sera déclarée commune au département de la Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Mme Y..., épouse X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à verser à Mme Y... la provision de 23.744 F réclamée par celle-ci, le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir cité l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et précisé la nature de la créance invoquée, a relevé que celle-ci ne présentait pas, "en l'état de l'instruction, le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 précité" ; qu'une telle motivation n'est pas insuffisante ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit donc être écarté ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du dossier, l'obligation qu'a le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat de verser à Mme Y... "l'indemnité de gestion et de responsabilité au taux maximum normal" dont l'attribution a été prévue par une délibération du conseil d'administration de ce syndicat en date du 3 octobre 1992, laquelle revêt le caractère d'une décision créatrice de droits, n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce syndicat à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F ; que, dans cette mesure, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun :
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier le jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition à ce jugement ; que la requérante ne précise pas en quoi le jugement du litige l'opposant au syndicat intercommunal serait de nature à préjudicier au département de la Corrèze dans des conditions ouvrant à ce dernier le droit de former tierce opposition ; que les conclusions dont s'agit doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 14 avril 1995 est annulée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat est condamné à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F.
Article 3 : Le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat versera à Mme Y... une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.