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07/11/1995 | FRANCE | N°95BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 95BX00606


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Camille Y... épouse X..., demeurant 3, place du Vieux Chêne à Servières-le-Château (Corrèze), par la SCP Vayleux-Lemasson, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat soit condamné à lui verser une provision de 23.744 F, ainsi qu'une

somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Camille Y... épouse X..., demeurant 3, place du Vieux Chêne à Servières-le-Château (Corrèze), par la SCP Vayleux-Lemasson, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat soit condamné à lui verser une provision de 23.744 F, ainsi qu'une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à ce que l'ordonnance soit déclarée commune au département de la Corrèze ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à lui verser une provision de 23.744 F ;
3°) de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de dire que "l'ordonnance à intervenir" sera déclarée commune au département de la Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Mme Y..., épouse X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à verser à Mme Y... la provision de 23.744 F réclamée par celle-ci, le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir cité l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et précisé la nature de la créance invoquée, a relevé que celle-ci ne présentait pas, "en l'état de l'instruction, le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 précité" ; qu'une telle motivation n'est pas insuffisante ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit donc être écarté ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du dossier, l'obligation qu'a le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat de verser à Mme Y... "l'indemnité de gestion et de responsabilité au taux maximum normal" dont l'attribution a été prévue par une délibération du conseil d'administration de ce syndicat en date du 3 octobre 1992, laquelle revêt le caractère d'une décision créatrice de droits, n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce syndicat à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F ; que, dans cette mesure, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun :
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier le jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition à ce jugement ; que la requérante ne précise pas en quoi le jugement du litige l'opposant au syndicat intercommunal serait de nature à préjudicier au département de la Corrèze dans des conditions ouvrant à ce dernier le droit de former tierce opposition ; que les conclusions dont s'agit doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 14 avril 1995 est annulée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat est condamné à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F.
Article 3 : Le syndicat intercommunal immobilier de Saint Privat versera à Mme Y... une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00606
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;95bx00606 ?
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