Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAULOIS, ayant son siège social route des Lacs, Lit et Mixe, Saint Julien en Born (Landes), par Maître X..., avocat ;
La S.C.I. LE GAULOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé la construction de l'immeuble à usage de bar-restaurant situé route des Lacs à Lit et Mixe n'était déductible des loyers perçus par la S.C.I. LE GAULOIS qu'à la condition que le redevable eût exercé l'option prévue par le 2°) de l'article 260 du code général des impôts ; que, par application des dispositions du 1°) de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code légalement pris pour l'application de l'article 260 du code, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration, laquelle doit prendre la forme de la déclaration d'existence visée au 1° de l'article 286 et être déposée dans les quinze jours du commencement des opérations ;
Considérant que la S.C.I. LE GAULOIS n'a adressé à l'administration une telle demande expresse d'assujettissement en ce qui concerne son activité de location qu'à compter du 1er mai 1982 ; que si la société requérante soutient avoir adressé cette demande dès le 13 juillet 1980, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation du service postal faisant état de perturbations dans le courrier et la lettre du 25 juillet 1980, émanant du service des impôts et invitant la requérante à se présenter dans les locaux du service le 29 juillet 1980 ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction du 17 septembre 1980 reproduite au paragraphe 3-A-2-80 du bulletin officiel de la direction générale des impôts que l'administration ait admis que l'option prévue par le 2°) de l'article 260 du code puisse résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée facturée au preneur a été déclarée et acquittée par le bailleur ; que, dès lors, la S.C.I. LE GAULOIS ne peut pas se prévaloir utilement de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la S.C.I. LE GAULOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa réclamation à fin de remboursement des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la S.C.I. LE GAULOIS, qui succombe à la présente instance ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAULOIS est rejetée.