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09/11/1995 | FRANCE | N°94BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 1995, 94BX00305


Vu, enregistrée le 8 février 1994 la requête présentée par M. Paul MARTIN demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée) ;
M. MARTIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 février 1991 a déclaré qu'une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro 1202 Section A et située sur le territoire de la commune de Portet d'Aspet (Haute-Garonne) constitue un terre-plein faisant partie du domaine public communal sous réserve qu'il appartienne

à la commune de Portet d'Aspet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu, enregistrée le 8 février 1994 la requête présentée par M. Paul MARTIN demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée) ;
M. MARTIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 février 1991 a déclaré qu'une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro 1202 Section A et située sur le territoire de la commune de Portet d'Aspet (Haute-Garonne) constitue un terre-plein faisant partie du domaine public communal sous réserve qu'il appartienne à la commune de Portet d'Aspet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître BERGERES, avocat de M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 5 février 1991 la cour d'appel de Toulouse a sursis à statuer sur l'appel interjeté par les époux Y... d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint Gaudens en date du 15 juin 1988 jusqu'à ce que la contestation soulevée par la commune de Portet d'Aspet sur "l'appartenance du terre plein litigieux au domaine public de ladite commune" ait été tranchée par la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terre plein litigieux dont M. MARTIN se dit propriétaire est affecté à la circulation générale et a été aménagé à cet effet ; que ce terre plein ne peut toutefois faire partie du domaine public de la commune qu'à la condition d'être la propriété de cette dernière ; que la gestion de la propriété du terre plein n'est pas claire et échappe par suite à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, déclaré que le terre plein qu'il revendique fait partie du domaine public de la commune de Portet d'Aspet s'il appartient à cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Portet d'Aspet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. MARTIN la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. MARTIN à payer à la commune de Portet d'Aspet la somme de 10.000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de M. MARTIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Portet d'Aspet fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00305
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-09;94bx00305 ?
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