La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1995 | FRANCE | N°94BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 1995, 94BX00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mars 1994, présentée par Mme Monique X... demeurant ... à Le Cres (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 juillet 1993 en tant que cette décision l'a mise en disponibilité d'office à compter du 14 août 1992 jusqu'au 21 juillet 1993 et réintégrée dan

s ses fonctions à temps plein à compter du 22 juillet 1993, ainsi que de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mars 1994, présentée par Mme Monique X... demeurant ... à Le Cres (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 juillet 1993 en tant que cette décision l'a mise en disponibilité d'office à compter du 14 août 1992 jusqu'au 21 juillet 1993 et réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 22 juillet 1993, ainsi que de la lettre d'accompagnement en date du 28 juillet 1993 en tant qu'elle lui fait connaître qu'une procédure de reversement des traitements perçus serait engagée pour la période de mise en disponibilité d'office et de la correspondance en date du 25 juin 1993 par laquelle le médecin inspecteur de santé publique de l'Hérault a demandé au directeur départemental de l'équipement de prendre les mesures disciplinaires s'imposant pour faire évoluer le dossier de contre-visite ; enfin d'autre part, à ce que le tribunal définisse sa position administrative du 14 août 1992 au 28 juillet 1993 et jusqu'au jour de sa réintégration effective, se prononce sur la validité de la perception de son traitement du 14 août 1992 au 28 juillet 1993 ainsi que sur la menace de suspension dudit traitement à partir du mois d'août 1993, fasse droit à sa demande de réintégration avec un aménagement de poste et un mi-temps thérapeutique et examine le montant des indemnités à lui verser en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 28 juillet 1993 ;
3°) de définir sa position administrative du 14 août 1992 au 28 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me ROUSSEL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 28 juillet 1993 le préfet de l'Hérault a régularisé la situation de Mme X..., victime d'un accident le 14 août 1989, en la plaçant en congé de longue maladie à demi traitement jusqu'au 13 août 1992, en disponibilité d'office du 14 août 1992 au 21 juillet 1993 et l'a réintégré dans ses fonctions à temps plein à compter du 22 juillet 1993 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ...3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent" ; que le congé de longue maladie dont a bénéficié la requérante ayant débuté le 14 août 1992, le préfet de l'Hérault ne pouvait, en application des dispositions précitées, que fixer au 13 août 1992 sa date d'expiration et décider que le traitement de l'intéressée serait réduit de moitié pour la période du 14 août 1990 au 14 août 1992 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de la même loi du 11 janvier 1984 : "La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ..." ; qu'il est constant, que l'état de santé de Mme X... ne l'autorisait pas à reprendre son activité professionnelle à l'expiration de son congé de longue maladie ; que le préfet de l'Hérault a pu, par suite, et par application des dispositions précitées, placer d'office la requérante en disponibilité jusqu'au 21 juillet 1993 ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont obligatoirement consultés en ce qui concerne ... 4°) la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée" ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève" ; qu'enfin aux termes de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 3 octobre 1977 : "Dans un délai de quatre semaines à dater de la demande de réintégration ou de l'examen qui a conclu à la réintégration, lorsque celle-ci n'a pas été demandée par l'intéressée, le comité médical compétent doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments et appréciations utiles" ;

Considérant que par lettre du 17 juin 1993 Mme X... a demandé au préfet de l'Hérault de procéder au changement de médecin agréé qu'il avait désigné le 15 juin 1993 ; qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation que lui a adressée ledit médecin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un fonctionnaire à récuser le médecin agréé désigné par l'autorité administrative compétente ; que Mme X... se prévaut de la circulaire du 30 janvier 1989 du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et du ministre chargé du budget aux termes de laquelle "l'administration désigne le médecin qui sera chargé de la contre visite ou de l'expertise. Toutefois il peut arriver qu'une impossibilité de communication s'instaure entre un fonctionnaire et le médecin chargé de le contrôler. Un changement de médecin doit être opéré sur demande de l'intéressé" ; que, toutefois, la requérante ne soutient pas qu'une impossibilité de communication s'était instaurée entre elle et le médecin expert désigné par l'administration mais se borne à faire valoir que celui-ci n'était pas spécialiste en neurologie ; que l'administration a pu en conséquence rejeter à bon droit la demande de changement de médecin expert qu'elle avait désigné ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en proposant le 21 juillet 1993 sa réintégration immédiate à temps plein sans avoir pu délibérer sur le rapport du médecin agréé, le comité médical, qui s'est prononcé après analyse des pièces médicales en sa possession, a émis un avis irrégulier ; qu'en tout état de cause le médecin expert désigné par ordonnance du vice président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1993 a conclu le 4 novembre 1993 que Mme X... était apte depuis le 17 décembre 1992 à la reprise de ses activités professionnelles à temps plein sous réserves de ne pas porter de poids supérieurs à 5 kg et de ne pas conduire un véhicule automobile ; que la requérante qui ne conteste pas ces conclusions , n'est pas fondée à soutenir que l'expert ne pouvait sans excéder le cadre de sa mission s'informer auprès de l'administration de la nature des tâches qui lui étaient confiées avant son accident ; qu'enfin Mme X... ne saurait à bon droit soutenir qu'il incombait à l'administration de procéder à un aménagement de ses conditions de travail dès lors que les tâches qui incombent à un agent administratif n'implique ni la conduite d'un véhicule automobile, ni le port de poids supérieur à 5 kg ;
Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux a été pris après l'annulation le 28 avril 1993 par le tribunal administratif de Montpellier de deux arrêtés en date du 3 avril et du 7 novembre 1991 réintégrant Mme X... à mi-temps jusqu'au 13 mai 1991 et à plein temps à compter du 14 mai 1991 ; qu'en exécution du jugement précité il incombait à l'autorité administrative compétente de régulariser la situation de Mme X... ; que la mesure prise à cet effet ne pouvait que présenter un caractère rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour définisse sa situation administrative pendant la période du 14 août 1992 au 28 juillet 1993 sont, en tout état de cause, sans objet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00531
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.


Références :

Circulaire du 30 janvier 1989
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 7, art. 41
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-09;94bx00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award