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09/11/1995 | FRANCE | N°94BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 1995, 94BX00871


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER par Maître Z..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 15 juillet 1991 par lesquelles le maire de Montpellier a décidé de préempter deux parcelles appartenant à Mme Y... et M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner

Mme Y... et M. X... à lui payer la somme de 6.000 F au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER par Maître Z..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 15 juillet 1991 par lesquelles le maire de Montpellier a décidé de préempter deux parcelles appartenant à Mme Y... et M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mme Y... et M. X... à lui payer la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER dirigée contre le jugement du 18 mars 1994 du tribunal administratif de Montpellier qui lui a été notifié le 24 mars 1994 n'a été introduite au greffe de la cour que le 26 mai 1994 soit après expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la notification susrappelée ; que si la requérante fait valoir qu'elle a confié cette requête au service postal le 20 mai 1995, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, il est constant que le pli recommandé contenant ladite demande portait comme adresse : "Cour administrative d'appel - Toulouse", ce qui a entraîné son retour à l'expéditeur avec la mention "inconnu à l'adresse indiquée" ; que le retard mis à l'acheminement au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux doit, dans ces conditions être regardé comme ayant été exclusivement imputable à l'erreur de la commune en ce qui concerne la rédaction de l'adresse du destinataire ; que sa requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal ; qu'en l'espèce l'appel principal de la COMMUNE DE MONTPELLIER n'étant ainsi qu'il a été dit ci-dessus pas recevable, l'appel incident de Mme Y... et M. X... n'est pas d'avantage recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MONTPELLIER une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... et M. X... à ce titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Y... et M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00871
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-09;94bx00871 ?
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