Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme FERRER, demeurant rue Petit-Jean à Parentis-en-Born (Landes) ;
Mme FERRER demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1994 par laquelle le conseiller délégué près du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en référé tendant à l'octroi du sursis à exécution d'un permis de construire qui aurait été délivré sur un immeuble en rénovation situé ... à Parentis-en-Born ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. FERRER ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête présentée par Mme FERRER ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen ; qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 87 précité et est de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FERRER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué près le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme FERRER est rejetée.