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09/11/1995 | FRANCE | N°94BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 1995, 94BX01851


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1994 présentée pour la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS dont le siège social est ... à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ;
La S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS demande que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bassens à lui payer la somme de 75.000 F à titre de dommages intérêts à raison des obstacles qu'elle a mis à la réalisation d'une vente immobilière et sa demande tendant à l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1994 présentée pour la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS dont le siège social est ... à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ;
La S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS demande que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bassens à lui payer la somme de 75.000 F à titre de dommages intérêts à raison des obstacles qu'elle a mis à la réalisation d'une vente immobilière et sa demande tendant à la condamnation de la commune précitée à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- condamne la commune de Bassens à lui payer la somme de 75.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 17 avril 1992 ;
- condamne sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la commune de Bassens à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me John Y... pour la S.A.R.L. Cabinet Paul Rulleau et de Me X... substituant Me Z... pour la Commune de Bassens ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé signé le 29 janvier 1991 en l'étude d'un notaire, les propriétaires du château Beauval se sont engagés, sous conditions suspensives, à vendre aux époux A... le dit château ; qu'informée de ce projet de vente par la déclaration d'intention d'aliéner que lui a adressée le notaire, la Commune de Bassens a d'une part demandé au préfet de la Gironde de prendre une déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition du château Beauval et, d'autre part, demandé au président du conseil général de la Gironde de créer au lieu dit château de Beauval une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; que, prévenus de ces démarches, les vendeurs ont refusé de signer l'acte authentique de vente en dépit de la sommation que leur ont faite les acquéreurs de comparaître en l'étude du notaire pour ratifier la vente ; que la Commune de Bassens a décidé le 19 février 1992, soit postérieurement à la création, par arrêté du 12 juillet 1991 du président du conseil général de la Gironde, d'une zone de préemption au lieu dit Château de Beauval, d'acquérir ledit château ;
Considérant que la société requérante soutient qu'en faisant connaître aux propriétaires dudit château son intention de poursuivre son acquisition par voie de préemption ou d'exploitation pour cause d'utilité publique la commune de Bassens les a empêchés de vendre leur propriété aux époux A... et que la non-réalisation de la vente lui a causé un préjudice correspondant au montant non perçu de la commission que les époux A... s'étaient engagés à lui payer ;
Considérant, que l'intention manifestée par la commune de Bassens d'acquérir le château Beauval n'interdisait pas aux propriétaires dudit château de vendre ce bien aux époux A... dès lors que le droit de préemption n'était pas encore instauré sur cette zone ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée du fait de la non-réalisation de cette vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bassens qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle, tant en première instance qu'en appel, et non comprises dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, sur le fondement des dispositions précitées, la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS à payer à la commune de Bassens la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. CABINET PAUL RULLEAU ET FILS est condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune de Bassens la somme de 3.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01851
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-09;94bx01851 ?
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