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13/11/1995 | FRANCE | N°94BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 1995, 94BX00016


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994, présentée pour Mme Simone Y... demeurant Résidence Le Trident - Bâtiment 4 - ... (Hérault) ;
Mme Simone Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement adressé le 19 juin 1987 par le directeur régional des télécommunications de Montpellier pour une somme de 19.450,41 F au titre de taxes et de redevances impayées pour le compte téléphonique dont elle

était titulaire, de condamnation de France Télécom à lui verser 5.00...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994, présentée pour Mme Simone Y... demeurant Résidence Le Trident - Bâtiment 4 - ... (Hérault) ;
Mme Simone Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement adressé le 19 juin 1987 par le directeur régional des télécommunications de Montpellier pour une somme de 19.450,41 F au titre de taxes et de redevances impayées pour le compte téléphonique dont elle était titulaire, de condamnation de France Télécom à lui verser 5.000 F de dommages et intérêts et 3.000 F pour frais irrépétibles ;
- de prononcer l'annulation dudit avis de mise en recouvrement et de condamner France Télécom à lui verser 5.000 F pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP RUSTMANN-JOLY, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Au fond :
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 14 novembre 1985 au 16 janvier 1986, Mme Y... se borne à faire état de ce que, retraitée, elle est souvent absente de son domicile et de l'existence d'écarts importants de consommation constatés entre les différents relevés téléphoniques au cours des années 1985, 1986 et 1987 ; que ces assertions ne sauraient cependant suffire à établir un fonctionnement défectueux de l'installation alors que France Télécom soutient sans être contredit que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur de l'intéressée entre le 9 avril et le 15 mai 1986 n'ont fait apparaître aucune anomalie et que le montant de la facture en litige correspond à une consommation sensiblement équivalente à celles relevées lors de facturations antérieures n'ayant pas donné lieu à contestations ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'il suit de là que Mme Y... ne peut utilement invoquer la circonstance que les documents ayant servi à établir ladite facture ou se rapportant aux vérifications effectuées à la suite de ses réclamations n'auraient pas été conservés par France Télécom ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Simone Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00016
Date de la décision : 13/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-13;94bx00016 ?
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