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13/11/1995 | FRANCE | N°94BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 1995, 94BX01246


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1994, présentée pour la COMMUNE DE GUERET, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X... diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'inondation de sa propriété du fait du débordement du ruisseau de Corbigny faisant partie intégrante du réseau d'assainissement communal ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de M. X... et de condamner ce dernier à lui

payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1994, présentée pour la COMMUNE DE GUERET, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X... diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'inondation de sa propriété du fait du débordement du ruisseau de Corbigny faisant partie intégrante du réseau d'assainissement communal ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de M. X... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me POUYADOUX, substituant Me DAURIAC, avocat de M. Pierre X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la propriété de M. X..., située à la périphérie de l'agglomération de GUERET a été inondée à plusieurs reprises à compter de l'année 1980 à la suite de pluies abondantes qui ont provoqué la saturation puis le débordement du ruisseau de Corbigny ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que ces inondations sont dues directement au déversement dans le ruisseau d'une partie des eaux pluviales et usées du réseau d'assainissement communal ; que le volume de ces eaux a été considérablement accru au cours des années du fait de l'intensification de l'urbanisation alors qu'aucune modification n'a été apportée audit réseau ; que les buses installées en 1976 par M. X... dans sa propriété, qui sont devenues sous dimensionnées, étaient à l'origine suffisantes pour absorber le débit du ruisseau dans lequel se déversaient déjà les collecteurs communaux, même en tenant compte d'un accroissement éventuel raisonnable de ces déversements ; que si la commune requérante fait valoir que l'intéressé a réalisé ces travaux de busage sans autorisation, elle ne soutient pas que cette autorisation pouvait lui être refusée ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime ; que les débordements constatés au cours des années évoquées par M. X... ne résultent pas d'intempéries de caractère exceptionnel pouvant constituer des événements de force majeure, les pluies observées ne présentant pas un tel caractère ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GUERET doit être déclarée entièrement responsable des dommages causés par le fonctionnement de son réseau public d'assainissement ;
Sur le préjudice :
Considérant que la somme de 10.000 F allouée à M. X... par le tribunal administratif pour ses troubles de jouissance n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte du rapport précité qu'il convient de réaliser, au titre des mesures de première urgence, la réfection du busage existant sur la propriété de M. X... pour adapter la section des buses au débit actuel du ruisseau en période de crue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE GUERET à payer à M. X... la somme de 102.617,46 F correspondant au coût non contesté de ces travaux ou, si mieux n'aime, à procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser sur la propriété de l'intéressé les désordres d'inondation dont il se plaint ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, cette formulation ne l'autorise pas à procéder elle même, si elle le désire, au remplacement des buses sur la propriété de M. X..., mais l'autorise à choisir d'entreprendre tous autres travaux d'amélioration qui feraient cesser le dommage ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE GUERET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la commune à verser à M. X..., au titre des dispositions susvisées, la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUERET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GUERET est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01246
Date de la décision : 13/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-13;94bx01246 ?
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