Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994 et complétée le 5 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAILHAN, dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAILHAN demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, après l'avoir déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de Mme X..., l'a d'une part condamnée à verser à cette dernière une indemnité mensuelle de 5.000 F jusqu'à exécution des travaux permettant de détourner les eaux en provenance des ouvrages publics de Sailhan, et a d'autre part ordonné une expertise aux fins d'évaluer les dommages éventuels subis par l'habitation de Mme X... et préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
* à titre subsidiaire,
- de déclarer la commune de Saint-Lary seule responsable à l'égard de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que la COMMUNE DE SAILHAN, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que cette requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAILHAN à payer à la commune de Saint-Lary 3.000 F en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de condamner Mme X... à payer à cette dernière une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAILHAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAILHAN est condamnée à payer à la commune de Saint-Lary 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions tendant au bénéfice de ce même article présentées par la commune de Saint-Lary à l'encontre de Mme X... sont rejetées.