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13/11/1995 | FRANCE | N°95BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 1995, 95BX01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... une provision de 250.000 F à valoir sur le montant de sa créance ;
- de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à

l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... une provision de 250.000 F à valoir sur le montant de sa créance ;
- de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître FURBURY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, qu'à la suite d'une injection intra-thécale de DILAR destinée à soigner les troubles de la marche dont il était atteint lors de son entrée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, M. X... a été victime d'une paralysie des membres inférieurs et conserve d'importantes séquelles ; que le médecin qui a procédé à ce traitement n'a pas respecté les prescriptions d'emploi du produit, telles qu'elles figurent dans le dictionnaire pharmacologique VIDAL, lesquelles précisent que l'injection doit être réalisée par voie intramusculaire ou par voie intra ou périarticulaire ; que cette faute médicale est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'existence de l'obligation de réparation invoquée à son encontre n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamné, en application de ce même article, à verser à M. X... une provision d'un montant non contesté de 250.000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01141
Numéro NOR : CETATEXT000007485261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-13;95bx01141 ?
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