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14/11/1995 | FRANCE | N°93BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 93BX00899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1993, présentée par la S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT, GENIE CIVIL, TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT X... (B.G.C.T.A.) dont le siège est à Roquefort - Laplume (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. B.G.C.T.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100231 en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des ann

ées 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1993, présentée par la S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT, GENIE CIVIL, TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT X... (B.G.C.T.A.) dont le siège est à Roquefort - Laplume (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. B.G.C.T.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100231 en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des articles n° 50017, 50018 et 50019 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. BATIMENT, GENIE CIVIL, TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT (B.G.C.T.A.) qui s'est déroulée du 22 septembre au 19 octobre 1987, le vérificateur a remis en cause le bénéfice, invoqué par elle, de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, au titre des années 1985 et 1986, prévue par les articles 44 quater et 1464 B du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, sans redresser par ailleurs les bénéfices sociaux ; que si en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales les opérations de vérification doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties offertes au contribuable figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et que le vérificateur a rencontré à deux reprises le comptable au cabinet de celui-ci ; que la S.A.R.L. B.G.C.T.A. n'allègue pas s'être opposée à ces modalités de vérification ni ne démontre pas qu'au cours de ces opérations le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec son gérant et l'aurait ainsi privé d'un débat oral et contradictoire ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la société qui ne produit que la photocopie d'un duplicata de la notification de redressements n'établit pas qu'un défaut de signature manuscrite du vérificateur aurait affecté la régularité du document original ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt ... sur les sociétés ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. B.C.G.T.A., constituée le 26 mars 1984 entre Mme Y... épouse de M. Fortuné X..., son fils M. Jacques X... et M. Pierre X..., a poursuivi à compter du 1er avril 1984 l'activité de construction et de maçonnerie précédemment exercée jusqu'au 31 mars 1984 par l'entreprise individuelle de M. Fortuné BOSCARDIN ; qu'au surplus elle s'est installée dans les locaux de cette entreprise individuelle à qui elle a racheté le matériel d'exploitation, repris le personnel salarié et a poursuivi les relations avec la clientèle de cette entreprise ; que si elle a élargi son objet social aux travaux de génie civil, terrassement et assainissement et recruté au bout de six mois cinq nouveaux salariés, elle n'établit pas que, dès sa création, les activités jusqu'alors exercées à titre individuel par M. X... auraient perdu leur caractère prépondérant dans les activités de la nouvelle société ; que par suite, et compte tenu de la communauté d'intérêt existant entre les deux entreprises, la S.A.R.L. B.G.C.T.A. doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice d'exonération d'impôt sur les sociétés ;
Considérant enfin que la société requérante invoque en outre sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constituaient selon elle les indications verbales qui lui auraient été données par un agent des impôts selon lesquelles son activité entrait dans le champ d'exonération de la taxe professionnelle ; que toutefois ces indications verbales dont la réalité n'est d'ailleurs établie par aucun commencement de preuve ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. B.G.C.T.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. B.G.C.T.A. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00899
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.


Références :

CGI 44 quater, 1464 B, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;93bx00899 ?
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