Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... née Y..., demeurant à Monkara Koumra (Tchad) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 1991 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ..." ;
Considérant que les trois documents qui ont été successivement produits au cours de la procédure par la requérante à l'effet de prouver son mariage avec M. X..., ancien caporal de l'armée française, décédé le 26 avril 1973, comportent des indications différentes relatives à la date de naissance et à la filiation de ce militaire ; que ces incohérences ne permettent pas de regarder comme fiables les mentions de ces documents selon lesquelles l'intéressée aurait épousé M. X... le 11 janvier 1932 ; que la requérante ne peut, par suite, être considérée comme remplissant la condition d'antériorité du mariage fixée à l'article L. 47 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.