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14/11/1995 | FRANCE | N°94BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 94BX00113


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... née Y..., demeurant à Monkara Koumra (Tchad) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 1991 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pensio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mil...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... née Y..., demeurant à Monkara Koumra (Tchad) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 1991 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ..." ;
Considérant que les trois documents qui ont été successivement produits au cours de la procédure par la requérante à l'effet de prouver son mariage avec M. X..., ancien caporal de l'armée française, décédé le 26 avril 1973, comportent des indications différentes relatives à la date de naissance et à la filiation de ce militaire ; que ces incohérences ne permettent pas de regarder comme fiables les mentions de ces documents selon lesquelles l'intéressée aurait épousé M. X... le 11 janvier 1932 ; que la requérante ne peut, par suite, être considérée comme remplissant la condition d'antériorité du mariage fixée à l'article L. 47 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00113
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;94bx00113 ?
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