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14/11/1995 | FRANCE | N°94BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 94BX00712


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Yves Jean-Pierre Y..., demeurant à Erize la Grande (Meuse), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une opération subie le 24 août 1989, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner le centre

hospitalier régional de Toulouse à lui verser, au titre du préjudice pers...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Yves Jean-Pierre Y..., demeurant à Erize la Grande (Meuse), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une opération subie le 24 août 1989, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser, au titre du préjudice personnel, la somme de 223.500 F avec intérêts à compter du 9 octobre 1992 ;
3°) de surseoir à statuer sur les préjudices soumis à recours des organismes sociaux jusqu'à ce que ceux-ci aient fait connaître le montant de leur créance, tout en fixant à 66.000 F le préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale et à 48.000 F le préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et de mettre à sa charge les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été opéré le 24 août 1989 au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier régional de Toulouse à l'effet d'ôter les plaques d'ostéosynthèse qui avaient été placées, à la suite d'une fracture consécutive à une chute, sur les os de l'avant-bras gauche et que, le 17 octobre 1989, un électromyogramme a révélé que le nerf radial gauche était sectionné ; qu'il ne résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, ni qu'une faute médicale ait été commise par le praticien qui a procédé à l'intervention du 24 août 1989, ni qu'en ne constatant pas, lors de l'électromyographie pratiquée le 14 septembre 1989, la rupture du nerf radial, les médecins du centre hospitalier régional de Toulouse aient commis une faute ; que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00712
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;94bx00712 ?
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