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14/11/1995 | FRANCE | N°94BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 94BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1994 présentée pour M. et Mme X... demeurant Las Tapios - Montolieu - Alzonne (Aude) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90 2300 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la commune de Montolieu ;
2°) de prononcer la décharge deman

dée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1994 présentée pour M. et Mme X... demeurant Las Tapios - Montolieu - Alzonne (Aude) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90 2300 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la commune de Montolieu ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties ;
4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... qui ne contestent pas que la société Agraal a mentionné dans sa déclaration à l'administration fiscale le paiement à M. X... d'honoraires de 71.337 F hors taxes en 1984 et de 115.369 F hors taxes en 1986 soutiennent cependant que ces sommes avaient en réalité la nature d'indemnités représentatives de frais et charges occasionnés, dans l'exploitation agricole de Mme X..., par les échecs d'un programme d'essai de versions d'alimentation innovantes expérimentées sur les ovins élevés par cette dernière et devaient donc être comprises dans les revenus agricoles ainsi que déclarés par eux ; que si à l'appui de leurs dires, ils produisent des documents établissant que Mme Evelyne X... a facturé à la société Labilait des travaux d'études et d'expérimentation d'efficacité alimentaire du produit Agralim produit par la société Agraal, il ressort de ces documents que de telles rémunérations concernent les revenus de l'année 1985 qui ne sont pas en litige et qu'en tout état de cause elles n'ont pas le caractère de revenus agricoles ;
Considérant d'autre part que la notification de redressement du 27 février 1989 n'attribue pas à Mme X... le bénéfice des revenus commerciaux redressés ; que la circonstance que M. X... occupait alors, loin de l'exploitation agricole de son épouse, un poste d'ingénieur-conseil à haute responsabilité nécessitant une présence à temps plein ne suffit pas à établir que les déclarations annuelles des commissions, courtages et honoraires déposées par la société Agraal, sur la base desquelles le service a assujetti M. X... à l'impôt, seraient inexactes en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire des recettes, alors que dans sa réponse du 28 juillet 1988 à la demande d'information adressée par le service, M. X... a précisé avoir lui-même perçu en 1986 la somme de 115.369 F hors taxes à titre d'honoraires versés par la société Agraal ; que, dans ces conditions, le service a pu régulièrement se fonder sur ces déclarations pour assujettir M. X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison des honoraires déclarés par la société Agraal sous déduction de frais professionnels dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur la demande de paiement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00745
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;94bx00745 ?
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