Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1994 présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9100679 F en date du 14 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Virazeil (Lot-et-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me Andrieu, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, au motif que sa demande ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen contrairement aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la requérante entend contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en se référant à des courriers adressés au tribunal administratif, il résulte de l'instruction que ses mémoires complémentaires n'ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif qu'à partir du 25 février 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales pour former un recours contentieux qui, en l'espèce, commençait à courir le 12 mars 1991, date de la notification de la décision de rejet de sa réclamation ; que, dans ces conditions, les mémoires complémentaires dont s'agit n'ont pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que les autres moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile, dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable et devait donc être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.