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14/11/1995 | FRANCE | N°95BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 95BX00445


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au greffe de la cour présentée pour M. Basile X..., demeurant ..., escalier C à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ;
- faire respecter des alignements légalement établis et l'obligation d'entretien des chemins et ruisseaux publics ;
- infliger au maire de Saint-Quirc et à son prédécesseur des sanctions sévères pour propagation de faux règlements ;
- les condamner à

lui verser 15.000 F de dommages suite à la non délivrance de l'alignement ;
- f...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au greffe de la cour présentée pour M. Basile X..., demeurant ..., escalier C à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ;
- faire respecter des alignements légalement établis et l'obligation d'entretien des chemins et ruisseaux publics ;
- infliger au maire de Saint-Quirc et à son prédécesseur des sanctions sévères pour propagation de faux règlements ;
- les condamner à lui verser 15.000 F de dommages suite à la non délivrance de l'alignement ;
- faire respecter les règlements relatifs à la tenues des documents officiels et, en un mot, de "rétablir l'ordre dans la commune" ;
- rendre praticables les voies publiques communales ;
- et l'a condamné à payer à la commune de Saint-Quirc une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Quirc d'appliquer le décret n° 64-252 du 14 mars 1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de M. Basile X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.108 et R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au tribunal d'exiger d'un avocat qu'il justifie de sa qualité pour représenter son client ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que Me Y..., qui avait, du reste, présenté un mémoire au nom de la commune de Saint-Quirc, n'avait pas mandat pour représenter celle-ci à l'audience ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a répondu aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de respecter son obligation d'entretien des chemins publics ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait, sur ce point, inexactement analysé les conclusions de sa requête ;
Sur le fond :
Considérant que, si M. X... réitère ses conclusions de première instance, tendant à ce que la commune respecte l'obligation d'entretien des voies communales qui lui est impartie par le décret n° 64-262 du 24 mars 1964, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à cette fin à une personne morale de droit public ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné M. X... à payer à la commune de Saint-Quirc une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal a suffisamment motivé cette décision en se référant aux circonstances de l'espèce ; que celles-ci justifiaient la condamnation prononcée ;
Article 1er : La requête de M. Basile X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00445
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110, L8-1
Décret 64-262 du 24 mars 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;95bx00445 ?
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