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16/11/1995 | FRANCE | N°93BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 93BX00555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT ET DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE (SITROM), dont le siège est en mairie de l'Union (Haute-Garonne), et par la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT dont le siège est lieu-dit "Le Coustou" - Lapeyrouse-Fossat à Castelmauroux (Haute-Garonne) ;
Le SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT demandent que la cour :
- annule le jugement en d

ate du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT ET DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE (SITROM), dont le siège est en mairie de l'Union (Haute-Garonne), et par la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT dont le siège est lieu-dit "Le Coustou" - Lapeyrouse-Fossat à Castelmauroux (Haute-Garonne) ;
Le SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
1°) annulé les articles 1 et 6 des prescriptions spéciales annexées à l'arrêté en date du 27 juillet 1990 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) mis la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT en demeure d'adresser au préfet de la Haute-Garonne la demande d'autorisation prévue à l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 dans un délai de six semaines à compter de la notification du jugement ;
3°) condamné l'Etat, le SITRON DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT à supporter les frais et honoraires des expertises et à payer la somme de 5.000 F à l'association de sauvegarde de l'environnement de Lapeyrouse-Fossat ;
- rejette la demande de la commune de Lapeyrouse-Fossat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié notamment par les décrets n° 86-1289 du 19 décembre 1986 et n° 87-279 du 16 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me BOUYSSOU substituant Me COURRECH, avocat du SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et de la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de la commune de Lapeyrouse-Fossat ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de l'association de sauvegarde de l'environnement de Lapeyrouse-Fossat et de M. X... et suivants ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants soutiennent que les mémoires produits par l'association de sauvegarde de Lapeyrouse-Fossat et quarante autres intervenants d'une part, et par la commune de Lapeyrouse-Fossat d'autre part, et enregistrés au greffe du tribunal administratif le 31 mars 1994, date de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président en date du 16 février 1993, leur ont été communiqués trop tardivement pour qu'ils puissent y répondre, cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision que des arguments dont le SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT avaient eu connaissance antérieurement et qu'ils ont rejeté les conclusions nouvelles formulées par la commune de Lapeyrouse-Fossat ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif par la commune de Lapeyrouse-Fossat :
Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 27 juillet 1990, le préfet de la Haute-Garonne a complété les prescriptions techniques spéciales annexées à son arrêté du 28 octobre 1980 autorisant l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères et autres résidus urbains au lieu-dit Le Coustou sur le territoire de la commune de Lapeyrouse-Fossat ; que la circonstance que les prescriptions édictées par l'arrêté du 27 juillet 1990 ont été modifiées pour l'avenir par deux nouveaux arrêtés en date, l'un, du 5 mars 1991, l'autre du 10 février 1992 ne prive pas de son objet la demande présentée au tribunal administratif par la commune de Lapeyrouse-Fossat et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumises aux dispositions de la présente loi ... les installations ... qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ... soit pour la protection de la nature et de l'environnement" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 16 avril 1987 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe s'il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1° de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;" qu'enfin aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 19 juillet 1976 : "L'exploitant ... doit renouveler sa demande d'autorisation soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ... entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1°" ;

Considérant que l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 1980 dispose en son article 5 que "toute modification apportée par le titulaire de l'exploitation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation adressée au préfet ; qu'aux termes de l'article 1° des prescriptions spéciales annexées audit arrêté "la décharge sera située et installée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation" ;
Considérant que le plan 3, dit "plan de masse", joint à la demande d'autorisation et annexé à l'arrêté précité délimite une zone d'exploitation divisée en six casiers et située au sud-ouest de l'emprise cadastrale définie par le plan 2 dit "plan cadastral" également joint à la demande d'autorisation et annexé à l'arrêté précité ; que la zone d'exploitation fixée par le plan 3 couvre la moitié environ de l'emprise cadastrale, soit une dizaine d'hectares ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne a, par son arrêté du 28 octobre 1980, autorisé le SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE à exploiter une décharge d'ordures ménagères d'une superficie réellement exploitable de 10 hectares environ ; qu'ainsi les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1°) des prescriptions spéciales annexées à l'arrêté du 28 octobre 1980, aux termes desquelles : "l'emprise totale du dépôt est évaluée à 28 ha, 41 a, 55 ca et la surface d'exploitation à 20 ha environ" n'ont eu pour effet que de fixer une superficie théoriquement exploitable à l'avenir de 10 ha environ et non concernée par l'autorisation accordée ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que, ce faisant, ceux-ci n'ont nullement remis en cause la légalité de l'arrêté du 28 octobre 1980 ni dénaturé les dispositions dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en date du 27 juillet 1990, édictant des prescriptions techniques complémentaires à l'occasion de l'ouverture de la troisième tranche de la décharge située sur la seconde moitié environ de l'emprise cadastrale, a eu pour effet d'étendre dans des proportions très importantes la surface, et par suite le volume des dépôts, de la décharge autorisée ; qu'une telle extension ne peut qu'entraîner des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage et pour la protection de la nature et de l'environnement ; que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait en conséquence se borner à édicter des prescriptions complémentaires à l'arrêté d'autorisation mais était tenu, tant par les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 que par celles de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 1980, d'inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; que l'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les articles 1 et 6 des prescriptions spéciales annexées à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 1990 et a, d'autre part, mis en demeure la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT d'adresser au préfet de la Haute-Garonne la demande d'autorisation prévue à l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Sur l'appel incident de la commune de Lapeyrouse-Fossat :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Lapeyrouse-Fossat demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soient édictées toutes prescriptions techniques complémentaires à celles annexées à l'arrêté du 28 octobre 1980, afin que soient assurée la protection des eaux superficielles et souterraines, réglementées les entrées et sorties de la décharge, et mise en place une clôture autour de celle-ci ; que les prescriptions sollicitées font l'objet des articles 2, 3, 4, 5 et 6 des prescriptions spéciales annexées à l'arrêté du 28 octobre 1980, de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1990 et de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 1991 ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Lapeyrouse-Fossat ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ; que par suite les conclusions de l'association de sauvegarde de l'environnement de Lapeyrouse-Fossat et des autres intervenants d'une part, et les conclusions de la commune de Lapeyrouse-Fossat d'autre part, tendant à la condamnation de l'Etat, du SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et de la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du SITROM DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE et de la SOCIETE DE TRANSPORT, D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Lapeyrouse-Fossat est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association de sauvegarde de l'environnement de Lapeyrouse-Fossat et autres intervenants d'une part, et les conclusions de la commune de Lapeyrouse-Fossat, fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


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