Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 923135 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Poitiers ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 29 mai 1992 de la décision du directeur des services fiscaux de la Vienne rejetant sa réclamation ; que sa requête devant le tribunal administratif enregistrée le 13 octobre 1992 soit plus de deux mois après ladite notification était, de ce chef, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.