Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/1651 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise gracieuse d'une somme de 29.802 F, formulée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en raison d'un trop-perçu de supplément familial de traitement, Mme X... a été informée qu'elle était redevable envers l'Etat d'une somme de 19.802 F, laquelle a été recouvrée à raison de précomptes sur son traitement, entre le mois d'octobre 1990 et le mois de janvier 1991 ; que pour prononcer l'annulation du rejet de la demande de remise gracieuse de dette présentée devant le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le trop perçu résulterait d'une erreur commise par l'organisme payeur ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'excès de pouvoir la décision attaquée ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juin 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des charges et de l'endettement de Mme X..., les prélèvements opérés par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne pour l'apurement d'un indû dont l'origine était imputable à une erreur de l'organisme liquidateur, étaient d'un montant excessif par rapport aux ressources de l'intéressée ; que, par suite, la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a refusé à Mme X... la remise gracieuse de sa dette, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne en date du 13 juin 1991 ;
Article 1ER : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.