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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX00943


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 décembre 1993 du directeur des services fiscaux de la Vienne portant refus de versement à Mme X... du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 par les motifs que la jurisprudence a estimé que la règle du non cumul du supplément familial

de traitement posée par la loi du 14 septembre 1941 modifiée par l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 décembre 1993 du directeur des services fiscaux de la Vienne portant refus de versement à Mme X... du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 par les motifs que la jurisprudence a estimé que la règle du non cumul du supplément familial de traitement posée par la loi du 14 septembre 1941 modifiée par la loi du 25 septembre 1942, et restée en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 26 juillet 1991, valait pour toutes les catégories d'agents publics bénéficiant d'un avantage de même nature que le supplément familial de traitement ; que M. X..., agent EDF, bénéficie d'un tel avantage ; qu'en tout état de cause une décision opposant expressément la prescription quadriennale à la créance de Mme X... a été adressée directement à celle-ci et que cette décision a été signée par un agent ayant reçu délégation pour ce faire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Agnès COURTY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions." ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., contrôleur des impôts titulaire, dont le conjoint, agent d'EDF entreprise industrielle et commerciale a la qualité de salarié de droit privé, a droit, à raison des enfants qu'elle avait à charge pendant la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991, au supplément familial de traitement ; que la circonstance que son mari percevait lui même un avantage de même nature ne faisait pas obstacle au droit de l'intéressée dès lors que l'interdiction du cumul du supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics édicté par la loi du 26 juillet 1991 précitée n'est entrée en vigueur qu'à compter du 28 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat au paiement des arriérés de supplément familial de traitement auxquels Mme X... a droit pour la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1.500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : L'Etat (Ministre des finances) est condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... la somme de 1.500 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00943
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 3981 du 14 septembre 1941
Loi 789 du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx00943 ?
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