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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX00985;94BX00987;94BX00993;95BX00044;95BX00081;95BX00099;95BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX00985, 94BX00987, 94BX00993, 95BX00044, 95BX00081, 95BX00099 et 95BX00108


Vu 1°) la requête n° 94BX00985, enregistrée le 9 juin 1994, au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BALMA (Haute-Garonne) par Me Montazeau, avocat ;
La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du

14 décembre 1993 du maire de Balma (Haute-Garonne) accordant un perm...

Vu 1°) la requête n° 94BX00985, enregistrée le 9 juin 1994, au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BALMA (Haute-Garonne) par Me Montazeau, avocat ;
La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma (Haute-Garonne) accordant un permis de construire à la S.A. Leroy-Merlin ;
2°) de rejeter la demande en ce sens devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, à lui verser la somme de 5.000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête n° 94BX00987, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour, présente pour la S.A. LEROY-MERLIN, dont le siège social est situé immeuble Métroport, 10, place Salvador Allende à Villeneuve d'Ascq (Nord), par Me Ducomte, avocat ;
La S.A. LEROY-MERLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, (Aspect) prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma (Haute-Garonne) accordant un permis de construire à la S.A. LEROY-MERLIN ;
2°) de rejeter la demande en ce sens devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3°) la requête n° 94BX00993, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME NATIOCREDITBAIL dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. Fontaine Ithurbide, Néouze, Favier, avocats ;
La S.A. NATIOCREDITBAIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma (Haute-Garonne) accordant un permis de construire à la S.A. Leroy-Merlin ;
2°) de rejeter la demande en ce sens devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, à lui verser la somme de 15.000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 4°) la requête n° 95BX00044, enregistré le 12 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. LEROY-MERLIN ;
La S.A. LEROY-MERLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma accordant un permis de construire à la S.A. LEROY-MERLIN ;
2°) de rejeter la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'E.U.R.L. Verte Vallée à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 5°) la requête n° 95BX00081, enregistrée comme ci-dessus le 23 janvier 1995 et présentée pour la société NATIOCREDITBAIL ; la société NATIOCREDITBAIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma accordant un permis de construire à la S.A. Leroy-Merlin ;
2°) de rejeter la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 6°) la requête n° 95BX00108, enregistrée le 24 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BALMA ;
La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 décembre 1993 du maire de Balma accordant un permis de construire à la S.A. Leroy-Merlin ;
2°) de rejeter la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée devant ce tribunal ;

Vu 7°) la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour, sous le n° 95BX00099 présentée pour la S.A. NATIOCREDITBAIL ;
La S.A. NATIOCREDITBAIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 février 1994 par lequel le maire de Balma a autorisé le transfert à la S.A. NATIOCREDITBAIL le permis de construire accordé le 14 décembre 1993 à la S.A. Leroy-Merlin ;
2°) de rejeter la demande de l'E.U.R.L. Verte Vallée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de la S.A. LEROY-MERLIN ;
- les observations de Me BOUYSSOU, avocat de l'E.U.R.L. Verte Vallée ;
- les observations de Me SIMON, avocat de l'association de protection de la vallée de l'Hers ;
- les observations de Me GROSBOIS, avocat de l'association ASPECT ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de la COMMUNE DE BALMA ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes susvisées :
Considérant que les requêtes présentées pour la COMMUNE DE BALMA, la S.A. LEROY-MERLIN et la S.A. NATIOCREDITBAIL présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 16 août 1994 insérant un article R.600-1 au livre VI de la partie réglementaire du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 9 février 1994, s'appliquent aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; qu'il s'ensuit que les demandes litigieuses, qui ont toutes été enregistrées avant cette date au greffe du tribunal administratif de Toulouse, ne sont pas concernées par ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Verte Vallée est propriétaire depuis une date antérieure à la délivrance du permis de construire d'un immeuble à usage de café-restaurant situé à proximité immédiate de la construction litigieuse ; qu'elle ne s'est prévalue, tant en première instance qu'en appel que de sa qualité de propriétaire d'un immeuble voisin ; qu'elle justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'à supposer qu'elle ait également un intérêt commercial à obtenir l'annulation du permis de construire, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevable le recours pour excès de pouvoir qu'elle a intenté en tant que voisin de la construction projetée ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ;
Considérant que l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains (Aspect) justifient eu égard à leur objet défini par leurs statuts respectifs à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, d'un intérêt pour agir ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association de protection de la vallée de l'Hers a été régulièrement habilité à ester en justice par une délibération de l'assemblée générale du 4 février 1994 ; que, par ailleurs, l'article 10 des statuts de l'association Aspect autorise le président à ester en justice au nom de l'association ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier les conditions dans lesquelles les statuts de l'association ont été adoptés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir opposées aux demandeurs de première instance doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Balma du 14 décembre 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone II NAa du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALMA dans laquelle est situé le projet de bâtiment à usage commercial d'une surface de 12 713m2 au profit de la S.A. LEROY-MERLIN, se trouve incluse en totalité dans l'emprise d'une coupure verte à l'urbanisation prévue dans la vallée de l'Hers par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ( S.D.A.U.) de l'agglomération toulousaine ; qu'en indiquant dans le chapitre relatif à la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme que les coupures vertes prévues dans le schéma directeur devront être inscrites dans les plans d'occupation des sols (P.O.S.) qui en "assureront la protection intégrale", les auteurs du schéma directeur ont entendu montrer l'importance qu'ils accordaient à cette orientation ainsi définie ; qu'il ne saurait donc être valablement soutenu que ce choix constituerait une option parmi d'autres partis d'aménagement, tel que le développement des activités commerciales, auxquels il conviendrait d'accorder la même valeur ; qu'il ne saurait pas davantage être soutenu, eu égard aux termes généraux du rapport de présentation et à la traduction de la coulée verte dans les documents graphiques du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, que la protection ainsi définie ne s'appliquerait pas à la zone est de l'agglomération toulousaine qui englobe la COMMUNE DE BALMA ;
Considérant que l'abrogation d'un acte réglementaire peut être demandée à l'autorité administrative compétente ; que l'illégalité d'un tel acte peut être invoquée devant le juge dans le cas où le changement des circonstances de fait dans lesquelles l'acte litigieux trouvait sa base légale, a présenté le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de retirer à celui-ci son fondement juridique ; que, toutefois, il n'apparaît pas en l'espèce que les circonstances qui ont présidé à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, lequel est entré en vigueur, suite à son approbation, en 1982 aient connu un tel bouleversement ; qu'en particulier, la construction de la rocade est de Toulouse était prévue dès le stade des études préparatoires à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;
Considérant en conséquence que le classement par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALMA révisé en 1993 de cette zone II NAa, définie comme destinée à recevoir des constructions à usage commercial et de services, est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux qui n'a pu être délivré que par application de ces dispositions illégales du plan d'occupation des sols précité est de ce chef entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 1994 :

Considérant que le maire de Balma a, par un arrêté du 15 février 1994 transféré à la S.A. NATIOCREDITBAIL le permis de construire précédemment accordé à la S.A. LEROY-MERLIN par son arrêté du 14 décembre 1993 ; qu'en raison de l'illégalité qui s'attache au permis du 14 décembre 1993, l'arrêté portant transfert d'autorisation est lui-même par voie de conséquence illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BALMA, la S.A. LEROY-MERLIN et la S.A. NATIOCREDITBAIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 14 décembre 1993 par le maire de Balma à la S.A. LEROY-MERLIN et a annulé l'arrêté du 15 février 1994 portant transfert de ce permis au profit de la S.A. NATIOCREDITBAIL ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE BALMA, la S.A. LEROY-MERLIN et la S.A. NATIOCREDITBAIL succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'E.U.R.L. Verte Vallée, l'association de protection de la vallée de l'Hers, et l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE BALMA, la S.A. LEROY-MERLIN et la S.A. NATIOCREDITBAIL à payer 5.000 F chacune à l'E.U.R.L. Verte Vallée et de condamner la S.A. LEROY-MERLIN à payer à l'association Aspect la somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BALMA, la S.A. LEROY-MERLIN et la S.A. NATIOCREDITBAIL sont condamnées à payer à l'E.U.R.L. Verte Vallée la somme de 5.000 F chacune au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La S.A. LEROY-MERLIN est condamnée à payer la somme de 5.000 F au même titre à l'association Aspect.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00985;94BX00987;94BX00993;95BX00044;95BX00081;95BX00099;95BX00108
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-701 du 16 août 1994 art. 1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx00985 ?
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