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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994 présentée pour M. Louis X... demeurant à La Bastide de Bousignac (Ariège) par Maître Christian Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 août 1991 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de La Bastide de Bousignac de terrains en vue de la création d'un

e zone industrielle et déclaré cessible la parcelle n° B 370 ;
- annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994 présentée pour M. Louis X... demeurant à La Bastide de Bousignac (Ariège) par Maître Christian Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 août 1991 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de La Bastide de Bousignac de terrains en vue de la création d'une zone industrielle et déclaré cessible la parcelle n° B 370 ;
- annule l'arrêté précité du 2 août 1991 ;
- condamne solidairement l'Etat et la commune de La Bastide de Bousignac à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en visant dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 2 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif "la notice explicative non datée rédigée par le maire de La Bastide de Bousignac" qui était jointe au dossier du projet soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et en demandant l'annulation de l'arrêté du 2 août 1991, par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains pour la création d'une zone industrielle par la commune de La Bastide de Bousignac, "au vu de tous les éléments aisément vérifiables" du dossier, M. X... ne peut être regardé comme ayant contesté la légalité externe de l'arrêté précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté litigieux, soulevés par le requérant le 13 décembre 1991 soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'étaient pas recevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 13 décembre 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation par la commune de La Bastide de Bousignac de la parcelle B 370 appartenant au requérant a pour objet l'extension de la zone industrielle de ladite commune ; qu'à raison notamment de la localisation de la parcelle susdéfinie l'opération présente un caractère d'utilité publique ; que si l'extension de la zone industrielle procurera un avantage à l'exploitant d'un établissement industriel voisin de la parcelle B 370, cette conséquence de la décision litigieuse ne constitue pas le motif déterminant de l'expropriation ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de La Bastide de Bousignac, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de La Bastide de Bousignac la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bastide de Bousignac fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01216
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx01216 ?
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