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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX01449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994 sous le numéro 94BX01449, présentée par M. Henry DE X..., demeurant Chemin de Montheton, Vieille Toulouse à Castanet (Haute-Garonne) ;
M. DE X... demande que la cour :
- réforme le jugement n° 92-137 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
- condamne les servic

es fiscaux au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994 sous le numéro 94BX01449, présentée par M. Henry DE X..., demeurant Chemin de Montheton, Vieille Toulouse à Castanet (Haute-Garonne) ;
M. DE X... demande que la cour :
- réforme le jugement n° 92-137 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
- condamne les services fiscaux au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- lui accorde une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Bastie, avocat de M. DE X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant que la société civile immobilière Castelnau-Madeleine a donné en location à la société anonyme Cerruti, à compter du 1er janvier 1983, un local sis ... ; que les planchers se sont révélés d'une résistance insuffisante pour l'usage auquel le destinait la société anonyme Cerruti ; que cette dernière a obtenu de ce fait du juge judiciaire, la résiliation du bail ; que la société civile immobilière Castelnau-Madeleine a été conduite, en conséquence, à réaliser des travaux de reprise des planchers qui ont comporté la réalisation d'une dalle de béton renforcée par des poutrelles métalliques et la réfection corrélative des aménagements intérieurs reposant sur les planchers, ainsi que des travaux d'électricité et de plomberie ;
Considérant que ces travaux de réfection des planchers, rendus nécessaires par leur affaiblissement, étaient indispensables à l'affectation de ces locaux à un usage commercial ; qu'il résulte de l'instruction que le locataire auquel la société anonyme Cerruti a succédé exerçait également une activité commerciale et accueillait du public ; que le changement de locataire est ainsi demeuré sans influence sur le mode d'utilisation desdits locaux ; que, par suite, les travaux réalisés par la société civile immobilière Castelnau-Madeleine revêtaient non le caractère de travaux d'amélioration, mais celui de travaux de réparation nécessités par la poursuite de l'affectation des locaux en question à un usage commercial ; que dans ces conditions, M. DE X..., associé de la SCI, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur le versement des intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de tout litige sur ce point, des conclusions à fin de condamnation au versement de tels intérêts sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. DE X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. Henry DE X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et correspondant à la réintégration dans les résultats de la société civile immobilière Castelnau-Madeleine des travaux réalisés dans les locaux précédemment loués à la S.A. Cerruti.
Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances versera à M. Henry DE X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01449
Numéro NOR : CETATEXT000007486600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx01449 ?
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