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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX01596


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1994 sous le numéro 94BX01596, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- réforme le jugement n° 92-137 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a en tant qu'il a déchargé M. Philippe de X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la lo...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1994 sous le numéro 94BX01596, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- réforme le jugement n° 92-137 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a en tant qu'il a déchargé M. Philippe de X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Bastie, avocat de M. de X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'imposition afférente à l'année 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les articles 60 et 103 du même code prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celle de ces sociétés qui réalisent des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière, à une société de personnes, de rehaussements affectés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ;
Considérant que la société civile immobilière Castelnau-Madeleine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, au terme de laquelle une notification de redressement portant sur les bénéfices imposables réalisés au cours des années 1985, 1986 et 1987 a été adressée à la société le 3 mai 1988 ; que cette notification, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement effectuée, a interrompu la prescription à l'égard de M. de X... ; qu'il s'ensuit qu'au 14 décembre 1989, date à laquelle l'administration a pour la première fois notifié à M. de X..., en sa qualité d'associé de la société civile immobilière, des redressements correspondant, au prorata de ses droits dans la société, à ceux qu'elle avait antérieurement fait connaître à cette dernière pour les années 1985, 1986 et 1987, le délai dans lequel les redressements devaient être notifiés à M. de X... n'était pas expiré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prescription pour décharger M. de X... des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;

Considérant que la société civile immobilière Castelnau-Madeleine a donné en location à la société anonyme Cerruti, à compter du 1er janvier 1983, un local sis ... ; que les planchers se sont révélés d'une résistance insuffisante pour l'usage auquel le destinait la société anonyme Cerruti ; que cette dernière a obtenu du juge judiciaire la résiliation du bail pour ce motif ; que la société civile immobilière Castelnau-Madeleine a été conduite, en conséquence, à réaliser des travaux de reprise des planchers qui ont comporté la réalisation d'une dalle de béton renforcée par des poutrelles métalliques et la réfection corrélative des aménagements intérieurs reposant sur les planchers, ainsi que des travaux d'électricité et de plomberie ;
Considérant que ces travaux de réfection des planchers rendus nécessaires par leur affaiblissement, étaient indispensables à l'affectation de ces locaux à un usage commercial ; qu'il résulte de l'instruction que le locataire auquel la société anonyme Cerruti a succédé exerçait également une activité commerciale et accueillait du public ; que le changement de locataire est ainsi demeuré sans influence sur le mode d'utilisation desdits locaux ; que, par suite, les travaux réalisés par la société civile immobilière Castelnau-Madeleine revêtaient non le caractère de travaux d'amélioration, mais celui de travaux de réparation nécessités par la poursuite de l'affectation des locaux en question à un usage commercial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. de X... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Sur le versement des intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de tout litige sur ce point, des conclusions à fin de condamnation au versement de tels intérêts sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. de X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Philippe de X... tendant au versement d'intérêts moratoires et d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01596
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 8, 60, 103, 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx01596 ?
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