Vu, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 22 février 1995 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 avril 1995, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées lui supprimant la garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi à compter du 1er avril 1983 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'annuler le paragraphe I-f) de l'article 1er du décret n° 83-714 du 2 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la première chambre de la cour dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs du jugement attaqué aux termes desquels : "le litige est relatif à la suppression par l'ASSEDIC de Midi-Pyrénées, organisme de droit privé, de la garantie de ressources perçue par l'intéressé ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;", il y a lieu pour la cour de rejeter les conclusions de la requête de M. Pierre X... tendant à l'annulation de ce jugement;
Considérant, en second lieu, que si, en appel, M. Pierre X... demande également l'annulation de certaines dispositions du décret n° 83-714 du 2 août 1983, publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1983, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, sont de ce chef manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. Pierre X... est rejetée.