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16/11/1995 | FRANCE | N°95BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 95BX00732


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1995 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 décembre 1991 de la direction générale de l'armement portant refus de versement à Mme X... du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 par les motifs que le mari de Mme X..., agent de la SNCF perçoit un sursalaire

familial de son employeur ; que Mme X... ne peut donc prétendre cu...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1995 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 décembre 1991 de la direction générale de l'armement portant refus de versement à Mme X... du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 par les motifs que le mari de Mme X..., agent de la SNCF perçoit un sursalaire familial de son employeur ; que Mme X... ne peut donc prétendre cumuler le supplément familial de traitement avec l'avantage de même nature perçu par son époux ; qu'elle peut seulement prétendre au versement d'une indemnité complémentaire égale à la différence existant entre les différents avantages familiaux complémentaires servi par la SNCF à son mari et le supplément familial de traitement qu'elle percevrait si elle était seule à en bénéficier et dans l'hypothèse où le montant de ce dernier serait supérieur à la somme versée par son employeur à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant que Mme X..., agent administratif du ministère de la défense et dont le conjoint est agent du cadre permanent de la SNCF soumis à un régime de droit privé, a droit au supplément familial de traitement à raison des enfants qu'elle a à charge ; que si le ministre de la défense soutient que le conjoint de Mme X... perçoit déjà cet avantage de la part de la SNCF, organisme visé par l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunération, inséré à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 il ne peut se prévaloir des dispositions précitées rendues applicables seulement à compter du 28 juillet 1991 par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la direction générale de l'armement en date du 11 décembre 1991 portant refus de verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ;
Article 1ER : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00732
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 3981 du 14 septembre 1941
Loi 789 du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;95bx00732 ?
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