Vu, enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour, la décision en date du 14 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydia X..., demeurant ... (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des allocations de chômage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des allocations de chômage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des allocations de chômage à la suite de la cessation de ses fonctions intervenue à compter du 12 juin 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent contractuel de l'Etat, était chargée de travaux de nettoyage des locaux du commissariat de police central de Nîmes ; que les fonctions qui lui étaient ainsi confiées ne la faisaient pas participer directement à l'exécution du service public ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat qui la liait à l'Etat était régi par le droit privé ; qu'il en résulte que le litige soulevé par Mme X... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.