La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1995 | FRANCE | N°95BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 95BX01228


Vu les conclusions de la la requête, enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour :
1°) Mme Simone F..., demeurant ...,
2°) Mme Hélène Z..., demeurant Le Fesc Mons à Salindres (Gard),
3°) M. Laurent D..., demeurant ...,
4°) M. Abdelmagid C..., demeurant ...,
5°) Mme Agnès E..., demeurant ...,
6°) Mme Jany E..., demeurant ...,
7°) M. Seddik X..., demeurant ...,
8°) Mme Claire A..., demeurant Le Ranquet à Saint-Ambroix (Gard),
9°) Mme Christian B..., demeurant ... à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
10°) M. Roger Y..

., demeurant ..., par la société d'avocats Vezon, Massal et Raoult qui demandent à la cour d'ordonn...

Vu les conclusions de la la requête, enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour :
1°) Mme Simone F..., demeurant ...,
2°) Mme Hélène Z..., demeurant Le Fesc Mons à Salindres (Gard),
3°) M. Laurent D..., demeurant ...,
4°) M. Abdelmagid C..., demeurant ...,
5°) Mme Agnès E..., demeurant ...,
6°) Mme Jany E..., demeurant ...,
7°) M. Seddik X..., demeurant ...,
8°) Mme Claire A..., demeurant Le Ranquet à Saint-Ambroix (Gard),
9°) Mme Christian B..., demeurant ... à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
10°) M. Roger Y..., demeurant ..., par la société d'avocats Vezon, Massal et Raoult qui demandent à la cour d'ordonner, par application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier leur a enjoint de libérer les emplacements qu'ils occupent au marché de la place de l'Abbaye à Alès (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de l'ordonnance attaquée faisant injonction aux appelants de libérer les emplacements qu'ils occupent sur le marché de la place de l'Abbaye à Alès est de nature à préjudicier gravement aux droits de ceux-ci ou à un intérêt public ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme Simone F..., Mme Hélène Z..., M. Laurent D..., M. Abdelmagid C..., Mme Agnès E..., Mme Jany E..., M. Seddik X..., Mme Claire A..., Mme Christian B... et M. Roger Y... tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 juillet 1995 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01228
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;95bx01228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award